Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 nov. 2025, n° 2319113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler le classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour intervenu le 20 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 414-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance des cartes de séjour portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » et « travailleur saisonnier », respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant des titres de séjour pour motif professionnel : « /(…)/ 4. Pièces à fournir au renouvellement : / 4.1. Si vous occupez toujours l’emploi qui a justifié la délivrance de la dernière autorisation de travail : / – autorisation de travail correspondant au poste occupé (formulaire CERFA n° 15187*01) ou autorisation de travail dématérialisée (…) ; ».
3. Il résulte de ces dispositions que pour demander le renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », la demande doit être accompagnée d’une autorisation de travail. Le refus d’enregistrer une telle demande en raison du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. M. B…, né le 1er juillet 1981 en Egypte et de nationalité égyptienne, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié valable du 2 octobre 2021 au 1er octobre 2022. Il en a demandé le renouvellement le 6 décembre 2022 et a été informé par un courriel du 20 juin 2023 du classement sans suite de cette demande en l’absence de production des pièces complémentaires demandées dans le délai imparti. Il ressort des pièces du dossier qu’en réponse à une demande des services de la préfecture tendant à la production d’une autorisation de travail, a été transmise par un courriel du 8 décembre 2022 une attestation de dépôt d’une demande d’autorisation de travail pour M. B…. En revanche, le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, avoir ultérieurement transmis une autorisation de travail avant le courriel du 30 juin 2023 l’informant du classement sans suite de sa demande et, contrairement à ce qu’il soutient et en application des dispositions citées au point 2, cette autorisation peut être demandée dans le cadre du renouvellement du titre de séjour et ce, alors même que le demandeur n’a pas changé d’employeur et d’emploi. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, le classement sans suite de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B…, à l’appui de laquelle a été présenté un dossier incomplet, ne pouvant être regardée comme une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, les conclusions à l’annulation de sa requête sont dirigées contre une décision inexistante et sont, par suite, irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris le 19 novembre 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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