Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2211732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211732 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. et Mme B… et D… A… C…, représentés par Me Tabi, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
c’est à tort que le service vérificateur a rejeté leur demande de saisine de la commission des impôts au motif que cette demande avait été formulée hors délai ;
par conséquent, faute de convocation devant la commission, les impositions contestées ne pouvaient régulièrement être mises en recouvrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023 , le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grenier, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Concomitamment à la vérification de comptabilité de l’activité artisanale de taxi exploitée par M. A… C…, le dossier personnel de M. et Mme A… C… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des années 2014, 2015 et 2016. A l’issue de ces contrôles et aux termes d’une proposition de rectification du 9 février 2018, le service a, au titre des années 2015 et 2016, rehaussé le revenu imposable du foyer fiscal dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et rectifié son quotient familial de l’année 2016. Les suppléments d’impôt sur le revenu correspondants, partiellement assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, ont été mis en recouvrement le 31 octobre 2018. Les requérants ont contesté ces suppléments d’impôt sur le revenu par voie de réclamation contentieuse. A la suite du rejet de cette réclamation, le 30 mai 2022, les contribuables réitèrent leurs prétentions devant le juge de l’impôt.
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours (…). / Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ». Aux termes de l’article L. 59 du même livre : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts (…). ». Enfin, aux termes de l’article R. 59-1 du même livre : « Le contribuable dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l’administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l’article L. 59 (…). ».
3. Il est constant que les rappels en matière notamment de bénéfices industriels et commerciaux établis au titre des années en litige selon la procédure contradictoire ont été notifiés à M. et Mme A… C… le 15 février 2018, qui ont fait part de leur désaccord, le 16 avril suivant, soit dans le délai prorogé de 60 jours prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Il est tout aussi constant que, par courrier du 15 mai 2018, reçu le 25 mai suivant, le service a répondu aux observations des contribuables en leur rappelant la possibilité de saisir la commission des impôts dans un délai de trente jours, ainsi que le prévoit l’article R. 59-1 du même livre. Ce délai étant un délai franc, il expirait le lundi 25 juin 2018. Or, ainsi que le font valoir les requérants et qu’en atteste d’ailleurs le cachet de la poste, ils n’ont expédié leur demande de saisine de la commission des impôts que le mardi 26 juin 2018. Cette demande était donc tardive, de sorte que le vérificateur n’était pas tenu d’y donner suite. Le moyen tiré de ce que les impositions en litige ont été établies prématurément selon une procédure irrégulière en l’absence de convocation devant la commission des impôts doit, en conséquence, être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et D… A… C… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. VIAIN
La présidente,
signé
C. GRENIER
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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