Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2223662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 novembre 2022, 12 septembre et 14 octobre 2024, Mme B… A… représentée par Me Duperoy-Paour, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 5 septembre et 26 octobre 2022 par lesquelles la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de valider dans le calcul de ses droits à la retraite, ses années d’études en qualité de sage-femme et ses services accomplis en qualité d’agent contractuel ;
2°) d’enjoindre à la CNRACL de réexaminer sa demande de validation de ses années d’études dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la CNRACL à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 4 500 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- le signataire des décisions était incompétent ;
- les décisions sont entachées d’erreur de fait en ce qu’elles se fondent sur le motif tiré de ce que la requérante se serait désistée de sa demande de validation d’études ;
- les décisions sont entachées d’erreur de droit en ce que la CNRACL ne pouvait considérer qu’un administré renonce à une demande susceptible de déboucher sur un acte créateur de droit ;
- l’illégalité de ces décisions constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ; elle a subi un préjudice financier, des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral qui peuvent être évalués à 10 000 euros.
Par cinq mémoires en défense enregistrés les 5 juillet, 27 septembre, 16 novembre 2023 et 23 septembre et 21 octobre 2024, la CNRACL conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions.
Elle soutient que :
- elle a procédé à une nouvelle instruction du dossier de la requérante et a intégré les études de sage-femme de la requérante et les services accomplis en tant qu’agent contractuel dans le calcul de ses droits à la retraite ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de Me Duperoy-Paour représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, sage-femme exerçant en qualité d’agent titulaire de la fonction publique hospitalière, a sollicité le 10 avril 2008 la validation de ses années d’étude en qualité de sage-femme dans le calcul de ses droits à la retraite. Par un courrier du 9 mars 2012, la CNRACL lui a notifié l’enregistrement de sa demande. Par un second courrier en date du 12 octobre 2014 adressé à la CNRACL, elle a sollicité la prise en compte de ses services accomplis en qualité d’agent contractuel dans le calcul de ses droits à la retraite. Par un courrier du 9 décembre 2014, la CNRACL lui a notifié l’enregistrement de sa demande. A la suite de plusieurs échanges, Mme A… a, par un courrier 6 août 2019, informé la CNRACL de son désistement concernant ses services accomplis en qualité d’agent contractuel. Toutefois, n’ayant toujours pas été informée des suites concernant l’instruction de sa demande relative à la prise en compte de ses années d’étude, par courrier en date du 27 mai 2022, elle a demandé à la CNRACL de bien vouloir l’informer de ses suites relatives à sa demande en date du 10 avril 2008. Par un courrier du 23 juin 2022, la CNRACL lui faisait savoir qu’elle prenait acte de sa décision d’abandonner sa demande en date du 10 avril 2008. Estimant que la CNRACL avait commis une confusion entre ces deux demandes, elle en a informé la caisse par un courrier en date du 26 juillet 2022. Toutefois, par les décisions attaquées des 26 octobre et 5 septembre 2022, la CNRACL a refusé de faire droit à ses demandes.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Aux termes de l’article 8 du décret du 26 décembre 2023 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : « Les services et leurs modalités de décompte pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : (…) 2° Les périodes dûment validées par les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013. Sont admises à la validation, au titre des périodes de services accomplis : a) La totalité des périodes, quelle qu’en soit la durée, effectuées, de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou non complet, occupé à temps plein ou temps partiel, en qualité d’agent non titulaire auprès de l’un des employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; b) La totalité des périodes d’études effectuées dans une école publique ou privée ayant conduit à l’obtention d’un diplôme d’Etat d’infirmier, de sage-femme (…) ».
3. Il ressort d’un courrier en date du 30 août 2023, ainsi que d’un courrier du 28 juin 2024 de la CNRACL, que la totalité de la période d’études effectuées ayant conduit à l’obtention du diplôme de sage-femme de la requérante a été intégrée dans le calcul des droits à la retraite de la requérante. Il en de même des services accomplis par la requérante en qualité d’agent contractuel. Mme A…, dans ses mémoires en date des 12 septembre et 14 octobre 2024 ne remet pas en cause les validations précitées. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation des décisions attaquées et à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
5. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… ait adressé à la CNRACL une demande indemnitaire en vue d’obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par suite, en l’absence de liaison du contentieux, la CNRACL est fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… doivent être rejetées comme irrecevables.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation des décisions des 5 septembre et 26 octobre 2022.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
La présidente,
Signé
F. NIKOLIC
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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