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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 nov. 2025, n° 2402582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402582 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 29 avril 2024, 19 juin 2024, 6 août 2024 et 18 février 2025, Mme D… B… et M. C… F…, représentés par Me Chattry-Lafforgue, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prescrire une expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de la commune de Gudas, afin de déterminer l’origine, la nature et l’étendue des préjudices résultant du ruissellement des eaux pluviales en direction de leur propriété ;
2°) de mettre en cause la communauté d’agglomération de Foix-Varilhes.
Ils soutiennent qu’une expertise est utile pour régler le différend qui les oppose à la commune de Gudas.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai 2024 et 4 juillet 2024, la commune de Gudas, représentée par Me Sire, conclut ne pas s’opposer à la demande d’expertise formulée, demande que la mission de l’expert soit complétée selon ses indications et conclut que soit mis à la charge des requérants le paiement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la communauté d’agglomération de Foix-Varilhes, qui n’a pas produit en la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requérants sont propriétaires d’une maison d’habitation sise 5, impasse de Burlan, lieu-dit « Le Souleilla », sur le territoire de la commune de Gudas (09120), leur propriété occupant trois parcelles cadastrées section A, n° 929, 930 et 1151. A la suite d’un violent orage survenu le 25 mai 2023, ayant occasionné le débordement d’un regard présenté comme appartenant à la commune, des ruissellements importants ont été constatés sur leur propriété. Les requérants indiquent avoir sollicité à deux reprises la commune, le 9 octobre 2023 et le 26 février 2024, afin d’entreprendre les travaux nécessaires pour désobstruer ledit regard. La commune a refusé de faire droit à leur demande et a mis en cause la conformité du raccordement des requérants au réseau pluvial, ainsi que des travaux qu’ils auraient accomplis, affectant une source présente sur leur parcelle, autant d’éléments qui seraient à l’origine des débordements et du ruissellement constatés en cas de fortes précipitations. Les requérants demandent au juge des référés de prescrire une expertise, afin de déterminer l’origine, la nature et l’étendue des préjudices résultant de cet écoulement d’eaux pluviales en direction de leur propriété.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
4. Il ressort des éléments versés au dossier qu’un commissaire de justice a constaté, par un procès-verbal du 14 décembre 2023, le phénomène de ruissellement que déplore les requérants, ainsi que la présence d’un regard collecteur d’eaux pluviales, bouché, rempli d’eau et entouré d’une flaque. Il a également constaté la présence d’une rigole de récupération des eaux pluviales installée par les requérants, ainsi qu’un doublement de canalisations destinées à récupérer ces eaux. Le rapport d’expertise amiable versé au dossier n’a pas permis aux parties de s’entendre sur l’origine des écoulements d’eaux observés ni sur les solutions à mettre en œuvre pour clore le différend qui existe entre elles. Elles s’accordent pour que soit ordonnée une expertise judiciaire. Cette demande, qui n’est pas insusceptible de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative, présente le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il doit, par suite, y être fait droit. Le contenu de la mission de l’expert est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise en cause de la communauté d’agglomération de Foix-Varilhes :
5. Peuvent être appelées à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action auquel se rattache l’expertise, ou dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. L’expertise constitue une simple mesure d’instruction, qui a notamment pour objet de déterminer la réalité, la nature, les causes et l’étendue des désordres affectant un immeuble, sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par les parties défenderesses.
6. Les requérants demandent la mise en cause de la communauté d’agglomération de Foix-Varilhes, afin que les travaux de l’expert puissent être réalisés à son contradictoire. La commune de Gudas ne s’oppose pas à cette demande. La procédure a été communiquée à la communauté d’agglomération de Foix-Varilhes, qui n’a pas produit en la présente instance. En l’état de l’instruction, il n’est pas contesté que la communauté d’agglomération Foix-Varilhes est désormais compétente en matière de gestion des eaux pluviales. Dès lors que la participation de cette dernière aux opérations d’expertise est de nature à contribuer à la qualité des travaux de l’expert, une telle demande de mise en cause doit être ordonnée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B… et M. F…, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme B… et M. F…, la commune de Gudas et la communauté d’agglomération de Foix-Varilhes.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) convoquer les parties et se rendre sur les lieux, au 5, impasse de Burlan, lieu-dit « Le Souleilla », sur le territoire de la commune de Gudas (09120) ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant l’immeuble propriété de la partie requérante et dire, notamment, si ces désordres sont de nature à le rendre impropre à sa destination ou à affecter sa solidité ;
4°) procéder à l’examen précis du branchement au réseau d’évacuation des eaux pluviales réalisé par les requérants – pour autant que ce dernier branchement soit effectivement réalisé – et dire si ce branchement a été effectué selon les règles et bonnes pratiques applicables ; Examiner si des travaux qu’auraient réalisés les requérants ont eu pour conséquence une déviation de la source située sur leur parcelle vers le réseau communal d’évacuation des eaux pluviales ; Examiner l’état du chemin communal desservant la parcelle cadastrée A1151, propriété des requérants et donner un avis sur les facteurs ayant pu concourir à sa dégradation ;
5°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres relevés :
- en précisant notamment si les désordres sont imputables à une mauvaise exécution de travaux, à un défaut de conception d’un ouvrage, public ou privé, ou bien à un mauvais entretien de celui-ci ;
- en donnant, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, son avis sur l’importance de chacune d’elles ;
6°) préciser la nature des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût ;
7°) fournir tous éléments utiles au calcul des préjudices éventuellement subis de ce fait par les requérants ;
8°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport ;
9°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige.
Article 3 : M. E… A…, expert inscrit sous plusieurs spécialités dont C.4.6. Réseaux de drainage et évacuation des eaux, hydraulique de surface, canaux, retenues, domicilié au 31 rue du Béarn, Pibrac (31820), est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions du rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : Les conclusions de la commune de Gudas, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et M. C… F…, à la commune de Gudas, à la communauté d’agglomération de Foix-Varilhes et à M. E… A…, expert.
Fait à Toulouse, le 21 novembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier ou la greffière,
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