Non-lieu à statuer 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 sept. 2025, n° 2508213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Cheron, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer sans délai un rendez-vous afin qu’il soit procédé au « renouvellement de son récépissé ».
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que le défaut de renouvellement de son récépissé limite son accès aux soins requis par sa pathologie (cancer) et le place dans une situation de précarité administrative ;
— la mesure est utile pour pallier les délais anormalement longs ainsi que la rigidité de l’application, induits par la procédure dématérialisée de prise de rendez-vous à la préfecture.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que les conclusions de la requête sont dépourvues d’objet dès lors que le requérant a retiré le 23 juillet 2025 à la préfecture de Mantes-La-Jolie, un certificat de résidence algérien valable du 26 mai 2025 au 25 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 21 mars 1961, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer sans délai un rendez-vous afin qu’il soit procédé au « renouvellement de son récépissé ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A s’est vu remettre un certificat de résidence pour algérien valable du 26 mai 2025 au 25 mai 2026 le 23 juillet 2025 à la préfecture de Mantes-La-Jolie. Dès lors, ses conclusions aux fins d’injonction tendant à obtenir un rendez-vous afin qu’il soit procédé au renouvellement de son récépissé sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 3 septembre 2025.
La juge des référés
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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