Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 7 juil. 2025, n° 2500014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500014 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier et 19 juin 2025, M. D C, représenté par Me Bapcérès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre de l’année 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de l’indu litigieux ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Gard, le cas échéant, de procéder à la restitution des sommes recouvrées en remboursement de l’indu ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Gard la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la caisse d’allocations familiales du Gard n’établit pas qu’ont été respectées les conditions et garanties applicables en matière de signature électronique, telles qu’elles résultent des articles 1 367 du code civil et 1er du décret du 28 septembre 2017, de sorte que la décision litigieuse est entachée de vices de forme et d’incompétence ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs de droit et de fait dès lors qu’il était bénéficiaire du revenu de solidarité active pour les mois de novembre et décembre 2023 et remplissait les conditions d’attribution de la prime exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;
— le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de Mme Lahmar a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est allocataire du revenu de solidarité active dans le département du Gard depuis le mois de novembre 2021. Par une décision du 21 décembre 2024 dont il sollicite l’annulation, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre de l’année 2023.
2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». L’article 1367 du code civil dispose que : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. / Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. () ».
4. Il résulte de l’instruction que la décision contestée comporte la signature et la mention des nom, prénom et qualité de son auteur, à savoir M. E B, directeur de la caisse d’allocations familiales du Gard. Au contraire, il ne résulte pas de l’instruction que la signature figurant sur cette décision, qui ne constitue pas une signature électronique mais un fac-similé, ne correspondrait pas à la signature originale de son auteur. Dès lors, les moyens tirés des vices d’incompétence et de forme dont serait entachée la décision litigieuse sur ce point doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° () imposent des sujétions () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. La décision litigieuse vise le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 et indique que, dès lors que M. C n’était pas bénéficiaire du revenu de solidarité active pour les mois de novembre et décembre 2023, il n’avait pas droit à la prime exceptionnelle de fin d’année qui lui avait été versée au titre de l’année 2023. Elle mentionne, par conséquent, les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si M. C fait valoir que la décision attaquée n’indique pas les raisons pour lesquelles il a été considéré comme n’étant pas bénéficiaire du revenu de solidarité active pour les mois de novembre et décembre 2023, ces précisions n’avaient pas nécessairement à y figurer et ont, en outre, été portées à sa connaissance par une décision distincte de notification d’indu de revenu de solidarité active du 10 décembre 2024 qu’il a contestée auprès de la présidente du conseil départemental du Gard. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée la décision en litige doit être écarté.
7. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 du décret du 14 décembre 2023 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2023 ou, à défaut, du mois de décembre 2023 sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. (). ». Aux termes de l’article 7 de ce décret : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. () ».
8. Les dispositions précitées prévoient l’attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année à la charge de l’Etat versée aux allocataires qui ont droit au revenu de solidarité active au titre du mois de novembre, ou, à défaut, du mois de décembre, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. En application des dispositions précitées, l’attribution de la prime exceptionnelle de fin d’année est subordonnée à l’éligibilité au revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou décembre de l’année considérée.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Selon l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (). ".
10. Il résulte de l’instruction que M. C a fait l’objet d’un contrôle de sa situation, diligenté par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Gard et ayant donné lieu à un rapport d’enquête du 9 octobre 2024, dont il est ressorti que le requérant ne résidait pas de manière stable et effective sur le territoire français depuis 2021. Il résulte des mentions de ce rapport, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que le requérant a lui-même reconnu vivre à l’étranger plus de quatre-vingt-douze jours par an depuis 2021, et utiliser l’adresse où réside sa mère, dans le Gard, pour ses propres démarches administratives. Une décision d’indu de revenu de solidarité active s’élevant à 10 151,28 euros au titre de la période du 1er décembre 2022 au 31 août 2024 lui a, de ce fait, été notifiée le 10 décembre 2024. M. C ne produit aucun élément de nature à contredire les constatations du rapport d’enquête du 9 octobre 2024 et ne démontre donc pas qu’il remplissait effectivement les conditions d’octroi du revenu de solidarité active pour les mois de novembre et décembre 2023 ainsi que, par conséquent, celles définies par l’article 3 du décret du 14 décembre 2023 pour le bénéfice de la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2023. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreurs de droit et de fait.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins de décharge et d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. LAHMAR
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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