Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 oct. 2025, n° 2501114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. B… C…, représente par Mme A…, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté implicitement sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Il soutient que sa sollicitation de titre de séjour le 23 juillet 2025, a fait naître une décision implicite de refus qui est illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…)».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, en vue d’obtenir un titre de séjour, a saisi les services de la préfecture de la Guadeloupe le 23 juillet 2025. En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour ne naît qu’au terme d’un délai de quatre mois. A la date d’enregistrement de la requête le 24 octobre 2025, aucune décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B… C… n’est intervenue. Dès lors, en l’absence de décision prise par le préfet de la Guadeloupe sa requête est prématurée et est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie sera notifiée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 3 novembre 2025.
Le vice-président,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
L. LUBINO
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. B… C…, représente par Mme A…, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté implicitement sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Il soutient que sa sollicitation de titre de séjour le 23 juillet 2025, a fait naître une décision implicite de refus qui est illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…)».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, en vue d’obtenir un titre de séjour, a saisi les services de la préfecture de la Guadeloupe le 23 juillet 2025. En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour ne naît qu’au terme d’un délai de quatre mois. A la date d’enregistrement de la requête le 24 octobre 2025, aucune décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B… C… n’est intervenue. Dès lors, en l’absence de décision prise par le préfet de la Guadeloupe sa requête est prématurée et est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie sera notifiée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 3 novembre 2025.
Le vice-président,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
L. LUBINO
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