Désistement 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 févr. 2026, n° 2600264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n° 2506032 du 20 mai 2025, par une nouvelle injonction de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de procéder au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 24 heures et sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, par une ordonnance du 20 mai 2025, le juge des référés du présent tribunal a enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois, et de lui délivrer un document autorisant provisoirement son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours la munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail le temps de ce réexamen dans un délai de quatre-huit heures, sous la même astreinte, la recevoir pour qu’il déposer une demande de titre de séjour, que cette ordonnance n’a pas été exécutée, qu’il a dû saisir une première fois le juge des référés d’une demande en révision le 30 septembre 2025, que le préfet du Val-de-Marne lui a alors délivré un récépissé le 7 octobre 2025, valable trois mois qui n’a pas été renouvelé, malgré une demande en ce sens et qu’il est donc en droit de présenter une nouvelle demande sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative aux fins de prononcer une astreinte plus importante.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé étant convoqué le 22 janvier 2026 aux fins de voir renouvelé son récépissé.
Par un mémoire en réplique enregistré le 22 janvier 2025, M. A… indique se désister de ses demandes sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et maintenir celles au titre des frais irrépétibles à hauteur de 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2506302) du 20 mai 2025 ;
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2515088) du 22 octobre 2025 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
L‘affaire a été radiée du rôle de l’audience du 23 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 20 mai 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d’une part, suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 1er avril 2025 en tant qu’il rejetait la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A…, ressortissant malien né le 29 décembre 1996 à Kayes, d’autre part enjoint au préfet du Val-de-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de munir en attendant l’intéressé d’un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la même date, et enfin, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance n’étant pas été exécutée, le conseil de M. A… a saisi le juge des référés, le 30 septembre 2025, d’une demande de modification de l’article 2 de l’ordonnance du 20 mai 2025, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et d’assortir les injonctions prononcées d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de sept jours pour le réexamen de sa situation et de 24 heures pour la remise d’un récépissé. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a remis à M. A… un récépissé de demande de carte de séjour valable trois mois, jusqu’au 6 janvier 2026. Le requérant s’est alors désisté de sa requête ce dont il a été donné acte par une ordonnance du 22 octobre 2025 qui a toutefois mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Ce récépissé n’a pas été renouvelé à son échéance. M A… a alors présenté une deuxième requête sur le fondement de l’article L. 521-4 demandant notamment qu’une astreinte soit fixée pour les injonctions prononcée par le juge des référés le 20 mai 2025. Postérieurement à cette requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A… en préfecture le 23 janvier 2026 aux fins de renouveler son récépissé.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Par son mémoire en réplique enregistré le 22 janvier 2026, M. A… a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A… de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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