Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2026, n° 2408816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 avril 2024, enregistrée le 5 avril suivant au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. B….
Par cette requête, enregistrée le 4 mai 2023 et un mémoire complémentaire enregistrée le 21 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Nancy, puis des mémoires enregistrés les 9 et 28 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Crouvizier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 1er octobre 2016, 6 janvier 2016, 17 juillet 2015, 18 novembre 2013, 30 mars 2008 et 29 novembre 2001 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et de rétablir le capital de son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er août 2023 au greffe du tribunal administratif de Nancy et le 8 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal à l’irrecevabilité pour tardiveté de la requête et subsidiairement à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception de la lettre recommandée, produit par le ministre de l’intérieur, que le pli de notification de la décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire de M. B… a été signé le 22 juin 2017, impliquant l’existence d’une boîte aux lettres au nom de l’intéressé. Si le requérant allègue qu’il s’agit de son adresse comptable et non de l’adresse à laquelle il est domicilié, il n’établit pas que la personne ayant signé l’accusé réception n’avait pas qualité pour recevoir un tel pli ni avoir informé l’administration d’un changement d’adresse s’agissant de son domicile. M. B… doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant régulièrement reçu notification de la décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire. Cette décision établie selon un modèle-type produit par le ministre de l’intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours.
3. Si l’exercice d’un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui-ci n’a été exercé que le 26 avril 2023 et n’a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était déjà expiré. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, tirée de la tardiveté de la requête de M. B… doit être accueillie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B…, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 24 février 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. BAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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