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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2025, n° 2512298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025 Mme A B et M. C D, représentés par Me Roques, demandent au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 6 mars 2025 refusant de délivrer à Mme B une autorisation de travail, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet des Hauts-de-Seine) une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée en l’espèce compte tenu du délai de trois qui expire le 5 décembre 2024 pour déposer sa demande de titre de séjour ;
— le doute sérieux est caractérisée dès lors que :
o la décision attaquée entachée d’incompétence de son auteur ;
o elle est entachée de défaut de motivation en droit ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le numéro 2512293 par laquelle Mme B et M. D demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffier d’audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu les observations de Me Matiatout, pour
Mme B et M. D, en présence de ces derniers ; le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante géorgienne née le 24 juillet 1966 à Bolnisi (Géorgie) est entrée en France le 5 septembre 2024 munie d’une carte de résident longue durée – UE délivrée par les autorités grecques valable du 28 avril 2023 au 27 avril 2028. Le 7 septembre 2024 elle a conclu un contrat de travail en tant qu’employée familiale avec un employeur particulier M. C D ressortissant français né le 23 octobre 1973 à Paris. M. D a déposé une demande d’autorisation de travail au profit de Mme B, auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine par voie dématérialisée le 2 décembre 2024. Parallèlement, aux fins de pouvoir respecter la condition tenant au dépôt d’une demande de titre de séjour dans le délai de trois mois de son arrivée en France, fixé à l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B a déposé le 19 novembre 2024 une demande de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour sur la plateforme démarches simplifiées en joignant le formulaire « papier » de demande d’autorisation de travail. Cependant, sa demande de titre de séjour a été classée sans suite par la préfecture de police le 10 décembre 2024 au motif que Mme B n’avait pas joint d’autorisation de travail. Après des échanges avec le conseil de Mme B, la préfecture de police est revenue sur sa décision et a convoqué Mme B le 12 février 2025 pour qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. A cette occasion, Mme B s’est vu remettre un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’au 1er août 2025. Toutefois, par décision du 6 mars 2025 notifié le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande d’autorisation de travail de Mme B.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, d’une part, la décision de refus du 6 mars 2025 du préfet des Hauts-de-Seine empêche Mme B de finaliser le dossier de titre de séjour qu’elle a déposé auprès du préfet de police le 19 novembre 2024. D’autre part, le tribunal ne sera pas en mesure de juger de la légalité de ce refus avant le 1er août 2025, date d’expiration du récépissé que le préfet de police lui a remis lors du dépôt de sa demande de titre. Enfin, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ni n’était présent ou représenté à l’audience, ne conteste pas la condition d’urgence.
5. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
6. Aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable :/ 1° La carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » entrepreneur/ profession libérale " s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; ().
7. Aux termes de l’article R. 5221-3 du code du travail : « I.-L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire ", délivrée en application de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 8° de l’article R. 431-16 du même code ; / 2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « salarié », délivrée en application de l’article L. 421-1 ou de l’article L. 313-17 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 7° de l’article R. 431-16 du même code ; / 3° La carte de séjour temporaire « salarié » ou « travailleur temporaire » délivrée en application du 1° de l’article L. 426-11 du même code ; /4° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler » ; /5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », délivrée en application de l’article L. 421-34 du même code. / II.-L’étranger titulaire de l’un des documents de séjour suivants doit obtenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle salariée en France dans le respect des termes l’autorisation de travail accordée : / 1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité », délivrée en application des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » mentionné au 13° de l’article R. 431-16 du même code, pour une activité salariée d’une durée supérieure à 60 % de la durée annuelle de travail (964 heures) en lien avec son cursus ; /2° L’attestation délivrée au demandeur d’asile, lorsque les conditions d’accès au marché du travail prévues par les articles L. 554-1 à L. 554-4 du même code sont remplies. "
8. Pour refuser l’autorisation de travail sollicitée par Mme B, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé, dans sa décision du 6 mars 2025, qu’elle n’était pas titulaire d’un des titres de séjour mentionnés à l’article R. 5221-3 du code du travail alors que sa demande d’autorisation de travail est fondée sur les dispositions de L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle a été munie d’un récépissé par les services de la préfecture de police.
9. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
10. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d’autorisation de travail de Mme B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
12. En exécution de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de
Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1200 euros à verser solidairement à Mme B et à M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 6 mars 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat (préfet des Hauts-de-Seine) versera la somme de 1200 (mille deux cents) euros solidairement à Mme B et à M. D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. C D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
.
.
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