CJUE, n° C-35/23, Arrêt (JO) de la Cour, 20 juin 2024
CJUE, Demande (JO) 25 janvier 2023
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 8 février 2024
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CJUE, Arrêt 20 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de l'article 10 du règlement (CE) no 2201/2003

    La cour a précisé que l'article 10 reste applicable même si une procédure de retour a échoué, ce qui signifie que la demande de retour de l'enfant peut toujours être considérée.

  • Rejeté
    Notion de 'demande de retour'

    La cour a statué que ne relèvent pas de la notion de 'demande de retour' les demandes visant à ramener l'enfant dans un État autre que celui où il avait sa résidence habituelle avant le déplacement illicite.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 20 juin 2024, C-35/23
Numéro(s) : C-35/23
Affaire C-35/23, Greislzel: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 juin 2024 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main – Allemagne) – Père / Mère [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Responsabilité parentale – Règlement (CE) no 2201/2003 – Articles 10 et 11 – Compétence en cas de déplacement illicite d’un enfant – Résidence habituelle de l’enfant dans un État membre avant le déplacement illicite – Procédure de retour entre un pays tiers et un État membre – Notion de demande de retour – Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants]
Date de dépôt : 25 janvier 2023
Identifiant CELEX : 62023CA0035
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Texte intégral

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