Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 11 avr. 2025, n° 2502705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502705 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025 au tribunal administratif de Versailles, M. C A, incarcéré au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 février 2025, notifié le 10 mars 2025, par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’arrêté contesté est parfaitement motivé et justifié en droit, compte tenu du comportement de l’intéressé, qui trouble de façon récurrente l’ordre public et qui s’est soustrait à une précédente décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 avril 2025 en présence de M. Rion, greffier :
— le rapport de Mme Descours-Gatin,
— les observations de Me Debord, avocat désigné d’office, représentant M. A, présent, assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui fait valoir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans est excessive, compte tenu de ce qu’il n’a fait l’objet que d’une seule condamnation et qu’ainsi, il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 26 juillet 1989 à Oran (Algérie) demande l’annulation de l’arrêté du 21 février 2025, notifié le 10 mars 2025, par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
3. A l’audience, M. A fait valoir que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est excessive, car il ne représente pas une menace récurrente pour l’ordre public, n’ayant fait l’objet que d’une condamnation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, outre qu’il s’est déjà soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de Seine-et-Marne le 17 avril 2023, il a fait l’objet de 18 signalements entre 2019 et 2024 pour de nombreux faits tels des vols, commis avec et sans violence, certains aggravés par deux circonstances, des recels de biens provenant d’un vol, des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et exhibition sexuelle, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, avant d’être condamné le 13 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à 6 mois d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et violence n’ayant entraîné aucune incapacité de travail. Dans ces conditions, en obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
Ch. Descours-Gatin Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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