Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 avr. 2025, n° 2407725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407725 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. B A, représenté par Me Shibaba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros à verser, à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. Si M. A conteste le refus implicite de délivrance d’un titre de séjour qui serait né, selon lui, du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande, il ressort des pièces du dossier qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 9 novembre 2021, dont la préfète a accusé réception par une attestation de dépôt comportant mention complète de la naissance d’une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre mois et des voies et délais de recours en présence d’une telle décision implicite de rejet. Le délai de recours contre la décision explicite de rejet de cette demande, née le 9 mars 2022, était dès lors expiré depuis plus de deux ans lors que M. A a formulé le présent recours le 2 août 2024.
3. Par ailleurs, si M. A soutient avoir formulé une nouvelle demande de titre de séjour le 27 février 2023, il ressort des pièces du dossier comme des termes mêmes de sa requête qu’il a seulement formulé à cette date une demande de rendez-vous sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » aux fins d’obtenir un rendez-vous en préfecture lui permettant de déposer son dossier de demande de titre de séjour. S’il peut ainsi être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de rendez-vous, qu’il estime être née du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande, une telle décision est toutefois inexistante, dès lors que la simple démarche effectuée par un étranger, par voie informatique ou postale, en vue d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour, n’est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l’excès de pouvoir, et ne révèle pas plus un refus de délivrance d’un titre de séjour. Si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs courriers adressés en ce sens à l’administration, il lui appartient seulement, s’il s’y croit fondé, de demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une telle date de rendez-vous.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête, dirigée contre une décision inexistante, est manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Shibaba et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 4 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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