Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2405402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405402 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 6 mars 2024 et le 10 décembre 2024, la société Manymore, venant aux droits de la SAS Planet Patrimoine, représentée par le cabinet Wire, demande au tribunal :
1°) de la décharger, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’année 2020, correspondant à la remise en cause du remboursement d’un crédit d’impôt d’un montant de 57 072 euros dont elle estimait devoir bénéficier au titre de dépenses d’innovation engagées au cours de l’année 2020 et d’ordonner le remboursement de 1 027 euros d’intérêts de retard ;
2°) de désigner, en tant que de besoin, un expert afin que celui-ci se prononce sur la nature des dépenses d’innovation engagées ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la proposition de rectification méconnait les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans la mesure où le service s’est fondé sur des éléments relatifs à d’autres années que l’année en litige, et sur un rapport d’expertise également établi au titre d’années différentes ; la proposition de rectification est donc insuffisamment motivée, d’autant qu’aucune expertise n’a été diligentée au titre de l’année 2020 ;
le service a méconnu le principe d’annualité du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche, dans la mesure où il a raisonné de façon globalisée, en intégrant plusieurs années différentes dans son analyse ;
contrairement à ce qu’a estimé le service, le projet de plateforme de gestion du patrimoine « Systerial/Haumeal » répond aux conditions pour bénéficier du crédit d’impôt en faveur des dépenses d’innovation prévu au k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts ; ce projet n’a pas d’équivalent sur le marché ; il se caractérise par des performances supérieures par rapport aux solutions disponibles ;
il en va de même du projet WAPPSIM.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique enregistrés, enregistrés le 22 août 2024 et le 7 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Planet Patrimoine, qui exerçait une activité de gestionnaire de patrimoine pour les particuliers et les professionnels, a demandé, le 21 mai 2021, le remboursement d’un crédit d’impôt d’un montant de 57 072 euros dont elle estimait devoir bénéficier au titre de dépenses d’innovation engagées au cours de l’année 2020. Ce crédit d’impôt a fait l’objet d’un remboursement le 29 juin 2021. Par une proposition de rectification en date du 23 mars 2023, ce remboursement a été remis en cause par le pôle de contrôle expertise (PCE) de Paris 15ème, motif pris de l’absence d’éligibilité des dépenses en cause au crédit d’impôt en faveur de la recherche. La société Planet Patrimoine a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 28 mars 2023, suite à son absorption par la société Manymore. Un avis de mise en recouvrement a été émis le 16 octobre 2023, pour un montant de 58 099 euros, correspondant au montant du crédit d’impôt (57 072 euros) augmenté des intérêts de retard (1 027 euros). La société Manymore a formé une réclamation le 14 décembre 2023, réclamation qui a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 10 janvier 2024. Par la présente requête, la société Manymore, venant aux droits de la SAS Planet Patrimoine, demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’année 2020.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) / Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base des redressements, ceux des motifs pour lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
3. Il résulte de l’instruction que, pour remettre en cause le remboursement du crédit d’impôt d’un montant de 57 072 euros dont la société a bénéficié le 29 juin 2021, le service s’est fondé, dans la proposition de rectification en date du 23 mars 2023, sur l’analyse du dossier technique produit par la société à l’appui de sa demande portant sur un crédit d’impôt au titre de dépenses d’innovation pour l’année 2020. Le vérificateur a expressément précisé, en page 4 de cette proposition de rectification, que, si le crédit d’impôt au titre de dépenses d’innovation pour l’année 2020 n’avait pas fait l’objet d’un examen spécifique par l’expert désigné par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, le rapport de cet expert pouvait néanmoins servir de base à l’analyse, dès lors que les deux projets en litige, à savoir le projet intitulé « Systerial/Haumeal » et le projet intitulé « WAPPSIM », sont les mêmes que ceux au titre desquels des demandes de crédit d’impôt ont été présentées pour les années 2018, 2019 et 2021. Il résulte de l’instruction que le développement de ces projets s’est étalé sur les années 2018, 2019, 2020 et 2021, et qu’au regard de la nature et de la consistance de ces projets, un examen spécifique, mené année par année, n’aurait pas été pertinent. En outre, comme le relève le service en défense, la société requérante n’a elle-même pas, que ce soit dans les observations qu’elle a présentées à la suite de la proposition de rectification, ou dans sa réclamation contentieuse, opéré de distinction en fonction des années, mais a, au contraire, raisonné de manière globale, en appréhendant les projets « Systerial/Haumeal » et « WAPPSIM » au regard de l’ensemble de leur cycle de conception et de développement. Dans ces conditions, l’absence d’expertise spécifique pour l’année 2020 étant sans incidence, le service pouvait, comme il l’a fait, retenir, au titre de l’année 2020, les mêmes motifs de rejet que ceux invoqués au titre des années 2018, 2019 et 2021, sans entacher pour autant la proposition de rectification du 23 mars 2023 d’un défaut de motivation. Enfin, la société requérante a, comme il vient d’être dit, présenté des observations à la suite de la réception de la proposition de rectification, observations dans lesquelles elle a été en mesure de discuter utilement des motifs retenus par le service. Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
4. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / (…) k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; / (…) / Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; / – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit (…) ».
5. Aux termes du I de l’article 199 ter B du même code : « Le crédit d’impôt (…) défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période (…) ».
6. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du crédit d’impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations.
7. La société requérante soutient que le service a méconnu le principe d’annualité du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche, dans la mesure où il a raisonné de façon globale, en intégrant plusieurs années différentes dans son analyse. Cependant, ainsi qu’il a été dit au point 3 ci-dessus, au regard de la nature et de la consistance des projets litigieux, le service pouvait valablement, comme il l’a fait, appréhender ces projets au vu de l’ensemble de leur cycle de conception et de développement, étant en outre observé que la société requérante n’établit, ni même n’allègue, l’existence d’une éventuelle spécificité au titre de l’année 2020, dont l’absence de prise en compte par le service aurait été de nature à fausser l’analyse.
En ce qui concerne l’éligibilité au crédit d’impôt en faveur des dépenses d’innovation du projet de plateforme de gestion du patrimoine « Systerial/Haumeal » :
8. La demande de crédit d’impôt prévu au k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts de la société requérante porte, en premier lieu, sur les dépenses exposées pour développer une plateforme dénommée « Systerial/Haumeal », susceptible de répondre à tous les besoins des professionnels (marché dit « A… to B » : conseillers en gestion de patrimoine, conseillers en assurance, conseillers bancaires, experts-comptables …) en matière de gestion de patrimoine, dans les dimensions juridique, fiscale et financière. La société requérante soutient que cette plateforme répond à un besoin non satisfait sur le marché et offrirait des performances supérieures aux produits existants. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise sollicité auprès du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, portant sur les années 2018, 2019 et 2021, et rendu le 2 mars 2023, que la plupart des fonctionnalités de cette plateforme étaient déjà proposées dans les solutions existant sur le marché, et qu’aucune performance supérieure notable n’avait été mise en évidence par rapport aux solutions déjà présentes sur le marché de référence à la date de début des travaux. En particulier, la société Harvest proposait déjà un progiciel de gestion de patrimoine dénommé BIG, destiné aux professionnels de la gestion de patrimoine et doté de nombreuses fonctionnalités. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à demander le bénéfice des dispositions du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts à raison des dépenses engagées pour le développement de la plateforme dénommée « Systerial/Haumeal ».
En ce qui concerne l’éligibilité au crédit d’impôt en faveur des dépenses d’innovation du projet « WAPPSIM » :
9. La demande de crédit d’impôt prévu au k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts de la société requérante porte, en deuxième lieu, sur les dépenses exposées pour développer un ensemble de simulateurs destinés à être intégrés, via une interface de programmation d’application (API, Application Programming Interface), à des sites internet grand public ou à des extranets pour les professionnels, ainsi que des services web permettant d’utiliser les moteurs de calcul dans des applications tierces. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise sollicité auprès du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, portant sur les années 2018, 2019 et 2021, et rendu le 2 mars 2023, que le simple fait d’ajouter une API à un simulateur n’est pas de nature à caractériser des performances supérieures à celles atteintes par les produits disponibles sur le marché. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à demander le bénéfice des dispositions du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts à raison des dépenses engagées pour le développement du projet « WAPPSIM ».
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de procéder à la réalisation d’une nouvelle expertise, que la société Manymore n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’année 2020, correspondant à la remise en cause du remboursement d’un crédit d’impôt d’un montant de 57 072 euros dont elle estimait devoir bénéficier au titre de dépenses d’innovation engagées au cours de l’année 2020.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Manymore est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Manymore et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Compétence ·
- Quasi-contrats ·
- Terme ·
- Recours en annulation ·
- Personne publique ·
- Musique
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Référé ·
- Prolongation ·
- Urgence
- Garde des sceaux ·
- Prohibé ·
- Détention ·
- Administration pénitentiaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Intérêt ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- La réunion ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Finances publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Indemnités journalieres
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Principe de proportionnalité
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Education ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Garde ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Enseignement supérieur
- Guadeloupe ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Réclamation ·
- Revenu ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.