Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 1er juil. 2025, n° 2404523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2024, N° 2425843/12/3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2425843/12/3 en date du 14 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, renvoyé au tribunal administratif d’Orléans la requête présentée par M. C… A….
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 octobre 2024, le 28 mai 2025 et le 3 juin 2025 suivis de pièces enregistrées le 13 juin 2025, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Il soutient que :
— il justifie d’une intégration scolaire et sociale réussie ;
— il envisage des études supérieures ;
— il peut bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B…,
— et les observations de M. A…, ainsi celles présentées par les enseignants de son lycée venus l’assister et le soutenir.
Les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal est susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le moyen du défaut de motivation de la décision, soulevé dans le mémoire enregistré le 28 mai 2025, est nouveau et est par suite irrecevable.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant tunisien né le 16 février 2005 à Médenine (Tunisie), entré irrégulièrement en France, a suivi avec succès une formation en classe de seconde puis de première « Sciences de l’ingénieur » au lycée des métiers Edouard Branly à Dreux (28100) au cours des années scolaires 2022/2023 et 2023/2024 avant de s’inscrire en terminale pour l’année scolaire 2024/2025. Il a déposé le 25 novembre 2022 auprès des services de la préfecture une demande de titre de séjour portant la mention « Étudiant » qui a été rejetée par arrêté du 4 février 2023 du préfet d’Eure-et-Loir. Par arrêté du 28 août 2024 portant la mention des voies et délais de recours et notifié à l’intéressé le jour même à 13 h 50, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
La régularisation, par définition, est accordée dans l’hypothèse où le demandeur d’un titre de séjour ne bénéficie pas d’un droit, sinon il suffirait qu’il le fasse valoir. Au contraire, l’autorité administrative a le pouvoir d’y procéder, sauf lorsque les textes le lui interdisent expressément. Ainsi cette autorité peut prendre à titre exceptionnel, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, une mesure gracieuse favorable à l’intéressé, justifiée par la situation particulière dans laquelle le demandeur établirait qu’il se trouve.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que les parents de M. A… ont délégué leur autorité parentale à son oncle et sa tante par un jugement du 28 septembre 2022 et que l’intéressé est scolarisé, ainsi qu’il a été dit au point 1, depuis l’année 2022 en France. Les nombreuses attestations d’amis, d’étudiants, de personnels, enseignants et du proviseur de son lycée démontrent une scolarité remarquable doublée d’une intégration sociale réussie ainsi que d’un savoir-être qualifié de « remarquable ». Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté du préfet de police de Paris est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de celui-ci sur sa situation personnelle. Par suite, il y a lieu d’annuler l’arrêté du préfet de police du 18 août 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de délivrer à l’intéressé, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 28 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » à M. A… dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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