Désistement 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 janv. 2025, n° 2405919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril 2024 et 1er mai 2024, Mme B A, représentée par Me Baudat Ertel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa deamnde de titre de séjour au motif qu’elle avait fait l’objet le 8 décembre 2023 d’un refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement ;
3°) d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Baudat Ertel, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2024, Mme A a déclaré se désister de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements »
3. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 janvier 2025
La présidente de la 9ème chambre,
signé
H. LE GRIELLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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