Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 13 juin 2025, n° 2500414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500414 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, Mme. A B demande au tribunal de lui accorder la remise de sa dette d’un montant, d’une part, de 1 715,54 euros au titre d’un trop-perçu du revenu de solidarité active et, d’autre part, de 335,39 euros relatif à la prime de Noël, mis à la charge de l’intéressée respectivement par le conseil départemental de la Guadeloupe et la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().« . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : »Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ()".
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (). ».
3. En vertu des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, la personne, qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active, doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de recours administratif préalable devant cette autorité territoriale, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
5. Mme B demande au tribunal de lui accorder la remise de dette à titre gracieux des sommes de 1 715,54 euros au titre d’un trop-perçu du revenu de solidarité active et de 335,39 euros au titre de la prime de Noël, mises à sa charge, respectivement, par le conseil départemental de la Guadeloupe et par la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe sous la forme d’un plan de remboursement personnalisé à hauteur de 128,85 euros par mois. Toutefois, Mme B ne justifie pas, malgré l’invitation, en ce sens, qui lui a été adressée par le tribunal le 30 avril 2025, par une lettre recommandée, dont elle a accusé réception le 9 mai 2025, avoir saisi le président du conseil départemental d’une réclamation, préalablement à la saisine du tribunal. Par ailleurs, Mme B n’a pas communiqué la décision attaquée dans le délai imparti de quinze jours. Ainsi, en l’absence d’exercice par l’intéressée du recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental de la Guadeloupe ainsi que de la non-communication de l’acte attaqué, la requête de Mme B est irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Basse-Terre, le 13 juin 2025.
Le vice-président,
Signé
Jean-Laurent SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
Nadia ISMAËL
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