Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 11 févr. 2026, n° 2502505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocate, Me Papinot, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Papinot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme B… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant des moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais,
- et les observations de Me Papinot, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante de la république du Congo, a demandé le renouvellement d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de parent d’enfants français. Par un arrêté du 23 juin 2025, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Mme B… ayant déposé le 12 août 2025 une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Il résulte des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 précité prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le préfet du Calvados a considéré que Mme B… ne justifiait pas de sa propre contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants et pas davantage de celle du père français de ceux-ci. Il est constant que Mme B… est la mère de trois enfants français nés en 2019, 2021 et 2023. Il n’est pas contesté que Mme B… vit avec ses enfants et la circonstance qu’elle n’a pas fourni suffisamment de documents, tels que des preuves d’achat, pour établir la preuve de sa participation à l’entretien et l’éducation de ses enfants, alors qu’elle justifie avoir rencontré des difficultés pour verser les documents demandés sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) ne peut être utilement opposée. En revanche, si Mme B… soutient que le père de ses enfants, qui ne vit plus avec elle et leurs enfants, contribue à leur entretien et à leur éducation et que le juge aux affaires familiales a été saisi, cela ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre de séjour mentionné à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme B…, née le 1er octobre 1999, est présente en France depuis près de onze ans, qu’elle a été prise en charge à l’âge de quinze ans en qualité de mineure non accompagnée par le département des Yvelines du 5 août 2014 au 10 juillet 2017 et a bénéficié d’une mesure d’assistance éducative mise en œuvre par le département du Calvados de mai 2015 à mai 2017. Depuis sa majorité, elle a bénéficié de titres de séjour au titre de sa vie privée et familiale jusqu’au 6 avril 2022 puis, depuis le 19 décembre 2022, en qualité de parent d’enfant français. Célibataire et mère de trois enfants français, nés en 2019, 2021 et 2023, qu’elle élève seule depuis sa séparation d’avec leur père, ressortissant français, Mme B… établit en outre avoir obtenu en 2018 un certificat d’aptitude professionnelle en service hôtelier. Il s’ensuit que le centre des intérêts privés et familiaux de Mme B… est en France et qu’en refusant de renouveler son titre de séjour le préfet du Calvados a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour du 23 juin 2025 du préfet du Calvados doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Calvados, délivre à Mme B… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Papinot à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Papinot, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Si Mme B… n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Calvados du 23 juin 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme B… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Papinot à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Papinot la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Si Mme B… n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Papinot et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle, près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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