Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 avr. 2026, n° 2603379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, M. C… D…, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 6 février 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui octroyer dans l’attente les conditions matérielles d’accueil ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’erreur de droit, au regard des dispositions des articles L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en ce que l’administration n’est autorisée qu’à limiter les conditions matérielles d’accueil en cas de demande d’asile tardive, et non à les refuser en totalité ; par ailleurs, ce même article 20 de la directive prévoit que la charge de la preuve quant au motif de la tardiveté de la demande pèse sur l’État ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation de vulnérabilité.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces produites par l’OFII ont été enregistrées le 13 mars 2026.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Benveniste, avocate de M. D…, assisté de Mme A… B…, interprète.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant somalien né le 13 mars 2007, est entré en France le 29 septembre 2025, dans le cadre d’une procédure de réunification familiale initiée par son père. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 3 février 2026 par le préfet de la Loire-Atlantique. Par une décision du 6 février 2026, dont M. D… demande l’annulation, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
En premier lieu, la décision contestée vise l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à M. D…, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, sans motif légitime. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposait à l’OFII de mentionner dans sa décision les facteurs de vulnérabilité dont M. D… s’est prévalu. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des énonciations de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que l’OFII se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. D… et qu’il se serait estimé en situation de compétence liée pour rejeter sa demande au seul constat du dépassement du délai mentionné au point précédent. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le délai prévu par le 3° de l’article L. 531-27 est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M. D…, le cas de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, tel que prévu au 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le demandeur d’avoir sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, correspond à l’hypothèse du 2 de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. Par ailleurs, la législation nationale n’a ni pour objet, ni pour effet d’inverser la charge de la preuve, au détriment du demandeur, en ce qui concerne le respect du délai précité de dépôt de la demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de ces dispositions doit être écarté en toutes ses branches.
En quatrième et dernier lieu, à l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. D… fait valoir qu’il est intrinsèquement vulnérable en tant que demandeur d’asile, qu’il n’a pu obtenir de titre de séjour à son arrivée sur le territoire français et que son père n’est pas en capacité d’héberger et subvenir aux besoins de l’ensemble de sa famille, composée de onze personnes. Ces seuls éléments ne sont toutefois pas de nature à établir qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait, sans entacher sa décision d’illégalité, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour le motif rappelé au point 2. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Benveniste.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
A. Dardé
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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