Rejet 21 mars 2025
Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 mars 2025, n° 2501006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 10 février et 12 mars 2025, Mme B C et Mme A D demandent au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° PA 66016 24 A 0001 du 14 août 2024 par lequel le maire de la commune de Banyuls-sur-Mer a délivré à la société Mer et Soleil un permis d’aménager portant sur la création d’un lotissement et de deux places de stationnement sur l’unité foncière composée des parcelles cadastrées section AM n°1619, 1445 et 410, situées rue Manolo Valiente.
Elles soutiennent que :
— le permis d’aménager litigieux ne respecte pas les dispositions de l’article UD3 du plan local d’urbanisme (PLU) dès lors que le projet de lotissement aggravera le risque d’accidents déjà avéré sur la voie de desserte et que les futurs propriétaires devront, pour entrer et sortir de leur parcelle, exécuter des manœuvres sur la voie publique, ce qu’interdit le PLU ; en outre, les deux places de stationnement pour les visiteurs sont sous-dimensionnées et laissent à peine une largeur de 3 mètres pour le passage des véhicules à double sens sur une route à forte pente, dans un virage et avec des voitures potentiellement stationnées des deux côtés de la voie ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UD12 du PLU dès lors qu’aucun stationnement n’est prévu pour les deux roues ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu du sous-dimensionnement et de la vétusté du réseau public d’assainissement ; les services de l’eau potable et de l’assainissement de la communauté de communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris ont émis leur avis le jour-même de leur saisine et de la délivrance du permis d’aménager, ce qui atteste de la non prise en compte des problèmes de réseaux existants ;
— il méconnaît l’article R. 441-8 du code de l’urbanisme en l’absence de toute mention des modalités d’exécution des travaux ;
— il méconnaît l’article L. 632-2 du code du patrimoine et l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme dès lors que la prescription de l’architecte de Bâtiments de France ne pourra pas être respectée au vu de la notice intitulée « programme des travaux » du permis d’aménagement dans la phase de préparation du terrain et des terrassements généraux nécessaires à l’aménagement de chaque lot, qui démontre que seront abattus 85% à 95% des pins existants sur le terrain d’assiette du projet ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les travaux d’aménagement autorisés nécessitent la destruction d’une pinède localisée dans un site patrimonial remarquable.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, la commune de Banyuls-sur-Mer, représentée par Me Pons-Serradeil, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme 2 000 euros soit mise à la charge de Mmes C et D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de respect des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et d’un intérêt à agir des requérantes ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la preuve de ce que les travaux auraient débuté ou seraient sur le point de l’être n’est pas rapportée ;
— le projet d’aménagement prévoit que chacun des six lots bénéficiera d’un accès depuis la voie publique et n’a pas pour effet de modifier les caractéristiques actuelles de la voie ; le faible nombre des futures villas ne créera pas d’augmentation significative de la fréquentation de la rue et donc du risque pour la sécurité publique et aucune disposition légale ou réglementaire n’impose aux voiries communales une largeur minimale ; les conditions techniques ne permettent pas d’éviter la légère manœuvre à réaliser pour stationner les véhicules sur les parcelles ou pour quitter ce stationnement, comme c’est le cas pour la majorité des maisons individuelles, une raquette de retournement ne pouvant être créée pour chaque lot ;
— le projet n’a pas pour effet de créer 14 places de stationnement mais seulement deux ; le surplus des places de stationnement sera créé dans le cadre des permis de construire qui seront délivrés pour chaque lot ;
— l’avis des services techniques de la communauté de communes est visé dans l’arrêté contesté, avec une prescription portant sur la nécessité d’installer des postes de relevage en raison de la topographie des lieux ;
— les modalités d’exécution des travaux sont précisées dans le programme de travaux du dossier de permis d’aménager ; l’accès au chantier et la sécurisation de sa voie de desserte relèvent de l’exécution des permis de construire qui seront délivrés et, de manière plus générale, de la responsabilité du lotisseur et de la commune ;
— l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable, sous réserve que soit exclu un déboisement massif de chaque parcelle et le projet préserve au maximum les arbres présents sur le terrain d’assiette du projet.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, la société par actions simplifiée Mer et Soleil, représentée par Me Nivet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mmes C et D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérantes ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— la rue Manolo Valiente est peu passante et suffisamment large pour permettre un trafic fluide et les dispositions de l’article UD3 n’imposent pas que les manœuvres de retournement soient réalisées sur le terrain d’assiette d’un projet, ces dernières pouvant être réalisées sur la voie publique ; de plus, le projet prévoit d’élargir la chaussée par le biais d’une rétrocession d’une partie du terrain d’assiette à la commune ; les dimensions des deux places de stationnement supplémentaires, situées en dehors des lots, sont conformes aux dispositions du PLU ;
— la notice paysagère précise que chaque lot disposera de 2 stationnements minimum, la configuration des parcelles permettant aux pétitionnaires de créer plus de stationnement si nécessaire ; les stationnements réservés aux cycles et cyclomoteurs éventuellement obligatoires seront autorisés dans le cadre des permis de construire accordés sur chaque lot, dans la mesure où ils ne sont pas interdits par le règlement du lotissement ;
— l’avis favorable du service d’assainissement est antérieur à la délivrance de l’arrêté contesté qui le vise et impose, en son article 5, le respect des prescriptions contenues dans les avis des services techniques gestionnaires des réseaux qui lui sont annexés ; par ailleurs, l’étude hydraulique du projet indique que la mise en place des mesures de rétention permet de diminuer les débits renvoyés vers le milieu récepteur et que l’aménagement de la parcelle aura une incidence favorable sur les conditions de ruissellement vers l’aval en limitant les débits générés par la parcelle et les vitesses de ruissellement ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des article R. 441-8 du code de l’urbanisme et L. 632-2 du code du patrimoine sont inopérants dès lors que la commune de Banyuls-sur-Mer n’est couverte par aucun site patrimonial remarquable et le terrain d’assiette du projet n’est pas situé aux abords des monuments historiques ; au surplus, le projet a fait l’objet d’un avis favorable avec prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France le 16 juillet 2024, les modalités d’exécution figurant dans le programme de travaux inclus dans le dossier de demande ont été pris en compte par la commune, les arbres présents sur la parcelle ne sont protégés par aucun régime et ne revêtent aucun caractère remarquable et le projet ne prévoit la suppression que de 65 pins sur les 145 présents sur l’ensemble foncier, soit une suppression de 44,83% des arbres existants ;
— le projet, qui prévoit deux accès sur la voie publique, est desservi conformément aux dispositions de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme, dans des conditions de sécurité répondant aux exigences de l’article UD3 du PLU.
Vu :
— la requête enregistrée le 4 février 2025 sous le n° 2500855 tendant à l’annulation de l’arrêté susvisé ;
— les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Encontre, juge des référés,
— les observations de Mme D,
— les observations de Me Calvet, pour la commune de Banyuls-sur-Mer,
— et les observations de Me Nivet, pour la société Mer et Soleil.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 avril 2024, la société Mer et Soleil a déposé une demande de permis d’aménager, rectifiée le 23 mai 2024, pour la réalisation de six parcelles à bâtir, en vue de la réalisation de six maisons individuelles, et deux places de stationnement visiteurs sur un ensemble immobilier de 2 265 m², composé des parcelles cadastrées section AM n°410, 1445 et 1619 situées rue Manolo Valiente, dans le périmètre du site remarquable de Banyuls-sur-Mer. Au vu de l’accord, assorti de prescriptions, de l’architecte des Bâtiments de France émis le 16 juillet 2024 et de l’avis favorable des services techniques de la communauté de communes Albères-Côte-Vermeille-Illibéris émis le 14 août 2024, le maire de la commune de Banyuls-sur-Mer a délivré à la société Mer et Soleil le permis d’aménager sollicité, assorti de prescriptions relatives à la conformité des aménagements au programme des travaux validé et au respect des prescriptions émises par l’architecte des Bâtiments de France et par les services techniques de la communauté de communes. Mmes C et D, qui résident au 33 rue Manolo Valiente, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté le 16 octobre 2024 qui a été rejeté par décision du 17 décembre 2024. Par la présente requête, Mmes C et D demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 août 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par les requérantes, tels qu’analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué portant permis d’aménager. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense et si la condition d’urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête de Mmes C et D.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Banyuls-sur-Mer et par la société Mer et soleil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Banyuls-sur-Mer et la société Mer et Soleil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et Mme A D, à la commune de Banyuls-sur-Mer et à la société par actions simplifiée Mer et Soleil.
Fait à Montpellier, le 21 mars 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mars 2025.
La greffière,
L. Rocher lr
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