Rejet 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 22 mai 2025, n° 2500780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500780 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 11 décembre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 30 septembre 2024 rejetant sa demande d’aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Pour les contentieux sociaux, l’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ».
2. A l’appui de sa demande d’annulation de la décision attaquée du 11 décembre 2024, M. A invoque sa situation financière et son déménagement au 1er octobre 2024. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 26 février 2025, par courrier recommandé revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », M. A n’a pas produit, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, de moyen ou d’élément de nature à compléter la motivation de sa demande et à établir la méconnaissance de ses droits, ni de justificatif susceptible de permettre au tribunal d’apprécier sa situation financière.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte aucun moyen manifestement assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 22 mai 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Accord
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Église ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Constat ·
- Propriété
- Théâtre ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Personne publique ·
- Concession d’aménagement ·
- Expertise ·
- Droit privé ·
- Image
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Recette ·
- Titre exécutoire ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Mutuelle ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Centre hospitalier ·
- Participation
- Littoral ·
- Associations ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Maire ·
- Panneau de signalisation ·
- Décision implicite ·
- Abroger ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Délai ·
- Santé publique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Allocation logement ·
- Logement ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ressources humaines ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Terme ·
- Jeunesse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Immigration ·
- Parlement européen ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Délai ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Revenu ·
- Délai ·
- Prestation ·
- Formulaire ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Acte ·
- Titre ·
- Forêt ·
- Pêche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.