Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er déc. 2025, n° 2306825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2023, M. B… C…, représenté par Me Sidi-Aïssa demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et leur enfant ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer l’autorisation de regroupement familial demandée ou de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet des Yvelines a produit un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025 par lequel il conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C….
Il précise que l’autorisation de regroupement familial a été délivrée à l’intéressé.
Par une lettre du 23 octobre 2025, à laquelle il n’a point été répondu, M. C… a été invité à se désister de sa requête
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 7 mai 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a délivré à M. C… une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants, A… C…, né le 14 janvier 2024 et Rital Meriem C…, née le 28 mai 2022. Le mémoire du préfet concluant au non-lieu à statuer ainsi que cette décision ont été communiqués au requérant, qui ne les a pas contestés. Par suite, les conclusions en annulation et en injonction de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 1er décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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