Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 24 mars 2026, n° 2510075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. A… C…, ayant pour avocat Me Kissambou-M’Bamby, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date du 9 juillet 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 11 de la convention du 31 juillet 1993 entre la France et le Congo relative à la circulation et au séjour des personnes ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo du 31 juillet 1993 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Diwo a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, de nationalité congolaise, a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 8 juillet 2024. Par une décision du 9 juillet 2025, le préfet Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, la décision attaquée du 9 juillet 2025 a été signée par Mme D… B…, sous-préfète de Forcalquier, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 27 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8 et les dispositions législatives applicables, en particulier l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel M. C… a effectué sa demande de titre de séjour. Il fait également état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C…, justifiant, selon le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, que sa demande de titre de séjour soit rejetée. La décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision de refus de séjour. L’arrêté contesté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est, par suite, suffisamment motivé, alors même qu’il ne vise pas la convention franco-congolaise.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté attaqué lui-même, que le préfet Alpes-de-Haute-Provence a procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation du requérant avant de prendre la décision de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, est entré en France le 15 septembre 2009 muni d’un passeport congolais revêtu d’un visa long séjour en sa qualité d’étudiant. Il a bénéficié du renouvellement de ses titres de séjour en cette qualité entre 2010 et 2015. Par un arrêté du 4 avril 2016, le préfet du Val de Marne a toutefois refusé de renouveler son titre de séjour au regard du faux document relatif à son inscription au sein de Compta Sup Marketing produit à l’appui de sa demande de renouvellement, et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Si le requérant produit de nombreuses pièces relatives à ses études entre 2010 et 2015, il ne justifie d’aucune activité entre 2015 et 2020, date à laquelle il a bénéficié d’une convention de stage d’une durée d’un mois au sein de l’entreprise Mc Gregor France, dans le cadre d’une convention avec l’organisme de formation Polytheig. Il produit, enfin, une promesse d’embauche datée du 28 juin 2024 en tant qu’employé polyvalent dans une boucherie à Manosque. Par ailleurs, le requérant, qui n’a bénéficié que d’un droit au séjour temporaire en tant qu’étudiant, auquel il a été mis fin en raison de la production d’un faux document, ne justifie pas de sa résidence continue sur le sol français depuis 2015 alors au demeurant qu’il établit, par ailleurs, avoir obtenu un diplôme délivré à Genève le 1er septembre 2016. Ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser un motif d’admission exceptionnelle au séjour au sens de dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. C… se prévaut de sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis 16 ans, de l’existence de liens intenses sur le territoire français et de ses efforts d’intégration sociale et professionnelle. S’il est établi qu’il est entré régulièrement sur le territoire français le 15 septembre 2009 muni d’un passeport et d’un visa de long séjour en tant qu’étudiant, et qu’il a poursuivi ses études sous couvert de titres de séjour renouvelés chaque année jusqu’en 2015, il ne produit pas d’éléments suffisamment probants de sa présence sur le sol français à compter de cette date. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2016 qui n’a pas été respectée et n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où vivent ses parents, avec qui il prétend ne plus avoir de relations. Célibataire et sans enfants, il ne justifie ni d’une insertion sociale particulière, ni des liens sociaux qu’il aurait tissés sur le territoire français. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 11 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des parties contractantes établis sur le territoire de l’autre partie peuvent obtenir un titre de séjour de longue durée, dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil. / Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit ».
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 426-18 de ce code : « L’article L. 426-17 ne s’applique pas lorsque l’étranger réside en France au titre : / (…) / 5° De la carte (…) « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 (…) ».
12. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que si, en application des stipulations précitées de l’article 11 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993, les ressortissants congolais peuvent prétendre à la délivrance d’une carte de résident dès lors qu’ils justifient de trois années de résidence régulière et ininterrompue sur le territoire français, et non à l’issue des cinq années de présence prévues à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ils ne peuvent obtenir ce titre que s’ils remplissent les autres conditions cumulatives prévues par les autres dispositions de l’article L. 426-17, et notamment celle de disposer de ressources suffisantes devant atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance, ressources qui doivent être appréciées, pour les ressortissants congolais, sur la période des trois années précédant leur demande.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a formulé sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le fondement des stipulations précitées. Par suite, en rejetant sa demande sur le fondement des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment des dispositions de l’article L. 435-1, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit, alors au demeurant que M. C…, dont les titres de séjour ont été accordés au regard de sa qualité d’étudiant et qui ne justifie pas de sa résidence ininterrompue sur le sol français pour une durée de trois années, ne démontre pas entrer dans les conditions d’application de ces stipulations.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. C… doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumaines ou dégradants ».
16. M. C… soutient qu’eût égard à l’instabilité de la situation politique dans son pays, le préfet ne démontre pas qu’il est susceptible d’y subir des traitements inhumains ou dégradants. Ce moyen, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et relatives aux entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera adressé au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Diwo
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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