Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 déc. 2025, n° 2512120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Alessandrini, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de mettre fin au blocage informatique qui touche son compte ANEF, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sollicitée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est confrontée depuis plusieurs mois à une impossibilité technique de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que ce blocage l’empêche d’exercer son droit fondamental à voir sa situation examinée par l’administration alors qu’elle se trouve dans une situation d’extrême précarité juridique et sociale ;
- la mesure sollicité est utile dès lors qu’elle constitue l’unique moyen de voir sa demande de titre de séjour enregistrée et instruite par les services de la préfecture ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
L’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêtés du ministre chargé de l’immigration, mentionnés en annexe 9 de ce code, s’effectue au moyen d’un téléservice. Cet article ajoute que les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité et que les étrangers qui se trouvent dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice, pour des raisons tenant à sa conception ou à son mode de fonctionnement, ont recours à une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de leur demande de titre de séjour.
Mme A…, ressortissante béninoise née le 11 mai 1999, soutient qu’elle ne parvient pas à faire enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant de nationalité française sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison d’un blocage de son compte sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), et ce en dépit de ses multiples tentatives. Il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressée a été invitée par l’équipe France Titres/ANTS, dans plusieurs courriels, le dernier en date du 10 octobre 2025, après les avoir contactés en sélectionnant le motif « Je n’arrive pas à me connecter », à utiliser la fonction « répondre » et à indiquer le motif précis de sa demande accompagné d’une copie d’écran en cas de blocage et qu’elle ne justifie d’aucune démarche entreprise en ce sens. Dans ces conditions, Mme A… ne peut être regardée comme justifiant suffisamment de démarches personnelles effectuées par elle-même ou pour son compte avant la saisine du juge et, partant, de l’utilité de la mesure sollicitée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 8 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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