Rejet 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 mars 2026, n° 2405598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai et 24 juillet 2024, M. D… C… et Mme B… A…, représentés par Me Nassiri, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le syndicat intercommunal de la vallée de la Nave à leur verser une provision d’un montant de 130 754,34 euros en réparation des dégâts causés par la fuite d’une canalisation d’eau potable à leur habitation à compter du mois de septembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de la vallée de la Nave une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur dommage provient du mauvais état des réseaux d’eau potable dont le syndicat intercommunal de la vallée de la Nave est responsable ;
- cette fuite, apparue en amont de leur compteur d’eau, a occasionné la fragilisation de la structure de leur bâtiment et l’effondrement du mur situé côté ouest de leur immeuble ;
- ce dommage nécessite la reprise totale de cette partie de l’immeuble après réalisation d’une étude de sols et de fondations, le déplacement d’un panneau photovoltaïque et a nécessité leur relogement temporaire, pour une somme totale de 130 754,34 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juillet, 23 juillet et 27 août 2024, le syndicat intercommunal de la vallée de la Nave, représenté par Me Delevacque, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. C… et de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors que la requête en référé provision a été présentée après l’expiration du délai de deux mois suivant la décision du 31 mai 2019 rejetant la demande indemnitaire présentée par les requérants ;
la créance dont les requérants font valoir est atteinte par la déchéance quadriennale prévue par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;
les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Vandenberghe, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la requête :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…). ». D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 dudit code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable. L’intervention de cette décision rend recevable tant un recours au fond qu’un référé provision et lie ainsi le contentieux. Par ailleurs, un justiciable est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
3. Il résulte de l’instruction que, par une lettre du 31 mai 2019, reçue le 3 juin suivant, le conseil de M. C… et de Mme A… a présenté une demande préalable relative à l’indemnisation des préjudices qu’ils imputent à une fuite provenant d’une canalisation d’eau potable appartenant au syndicat intercommunal de la vallée de la Nave. Ledit syndicat a implicitement rejeté cette demande le 3 août 2019. En application des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, les requérants pouvaient présenter devant le juge des référés une demande tendant au versement d’une provision jusqu’au 4 octobre 2019. La présente requête, enregistrée le 31 mai 2024, postérieurement à cette date, est ainsi tardive et ne peut dès lors qu’être rejetée, sans qu’ait d’incidence la présentation auprès du syndicat intercommunal de la vallée de la Nave d’une seconde demande indemnitaire faite par M. C… et Mme A… par lettre du 13 mars 2024, reçue le 14 mars 2024, et relative au même fait générateur. Par suite, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par le syndicat intercommunal de la vallée de la Nave tirée de la tardiveté de la requête en référé provision.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal de la vallée de la Nave, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais d’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de M. C… et de Mme A… une somme de 1 500 euros à verser au syndicat intercommunal de la vallée de la Nave au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : M. C… et Mme A… verseront solidairement au syndicat intercommunal de la vallée de la Nave une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à Mme B… A… et au syndicat intercommunal de la vallée de la Nave.
Fait à Lille, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Vandenberghe
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Recherche et développement ·
- Production ·
- Outillage ·
- Installation ·
- Technique ·
- Taxes foncières ·
- Activité ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Matériel
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Légalité externe ·
- Administration ·
- Solidarité ·
- Licenciement ·
- Abroger ·
- Inopérant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Certificat ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Résidence ·
- Document administratif
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Personne concernée ·
- Juge des référés ·
- Billet ·
- Urgence ·
- Règlement (ue) ·
- Train ·
- Pays-bas
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Légalité ·
- Réintégration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Mise en demeure ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Prime ·
- Remise ·
- Dette ·
- Foyer ·
- Légalité externe ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Titre ·
- Citoyen ·
- Dépôt ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Protection fonctionnelle ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Urgence ·
- Conseiller municipal ·
- Défense ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.