Rejet 8 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 avr. 2024, n° 2401309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11, 19 et 20 mars 2024, M. A B, représenté par Me Lemasson de Nercy, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération du conseil municipal de Maen Roch du 10 janvier 2024 accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. C D ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Maen Roch la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les écritures en défense de la commune de Maen Roch sont irrecevables : lorsque les intérêts personnels du maire se trouvent en contradiction avec ceux de la commune, celui-ci ne peut légalement la représenter ; si le mémoire en défense précise que la commune est représentée par l’adjointe au maire en exercice, celle-ci n’est pas nommément désignée ni donc identifiable, et aucune délibération la désignant n’est produite ; le maire de la commune s’est au surplus abstenu d’adopter l’arrêté de déport que l’article 5 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 prévoit ;
— la demande de suppression de certains passages de ses écritures doit être rejetée ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la délibération en litige lèse de manière grave et immédiate ses intérêts moraux, accordant la protection fonctionnelle à l’auteur de l’infraction dont il est victime, ainsi que les intérêts dont il a la charge en qualité d’élu municipal, s’agissant notamment du bon usage des deniers publics ; l’octroi à tort de la protection fonctionnelle constitue un délit de détournement de fonds publics ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle a été adoptée à bulletins secrets, sans que les conditions posées par les dispositions de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales ne soient satisfaites ; la proposition émanait du maire ou de son adjointe et non d’un tiers des conseillers municipaux, et il n’est pas établi qu’un tiers d’entre eux aient validé cette proposition, à supposer qu’une telle validation soit légalement possible ; au demeurant, une demande de vote à bulletins secrets doit être motivée ;
* 25 bulletins ont été dépouillés alors que seuls 23 votants étaient présents ;
* des conseillers municipaux intéressés ont participé au vote ; ainsi en est-il des adjoints et élus titulaires d’une délégation ;
* la délibération est entachée d’une erreur de droit et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le maire fait l’objet de poursuites pénales pour des faits qui ont le caractère d’une faute détachable de ses fonctions : le maire a enregistré sur son téléphone, illégalement et pour son usage personnel, une conversation qu’ils ont eue ; il a ensuite prétendu être malade et avoir eu besoin d’un enregistrement pour mémoriser la conversation, pour justifier et minimiser son comportement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la commune de Maen Roch, représentée par Me Manhes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— des passages de la requête, en pages 3, 5, 6, 10 et 12, doivent être supprimés, en application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ; la décision ne préjudicie pas de manière grave et immédiate à la situation ni aux intérêts de M. B, qui a attendu l’expiration du délai de recours contentieux pour contester la délibération ;
— M. B ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige ; en particulier :
* le vote à bulletins secrets a été régulièrement décidé ; la circonstance que la proposition émane du maire ne rend pas la procédure irrégulière ; les conseillers municipaux ont bien été consultés au préalable et la mise en œuvre de cette modalité de scrutin n’a pas à être motivée ; il est établi que les deux tiers des élus ne s’y sont pas opposés ; en tout état de cause, le vice, à le supposer établi, peut être neutralisé ;
* la protection fonctionnelle a été régulièrement accordée au maire de la commune ; la réunion entre le maire et le requérant avait un caractère politique et officiel, privant l’échange de tout caractère privé ou personnel ; l’enregistrement de la conversation n’était pas intentionnel ; l’enregistrement clandestin d’une conversation de nature professionnelle n’est pas punissable ;
* le maire n’a pas participé aux débats ni au vote et la seule circonstance que les adjoints et élus titulaires d’une délégation soient indemnisés pour leurs fonctions ne saurait suffire à ce qu’ils soient qualifiés de conseillers municipaux intéressés.
M. C D, régulièrement informé de la requête et de l’audience publique, n’a pas produit d’observations écrites en défense.
Vu :
— la requête au fond n° 2401307, enregistrée le 11 mars 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mars 2024 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Lemasson de Nercy et Me Flamand, représentant M. B, qui concluent aux mêmes fins que leurs écritures par les mêmes moyens et précisent également que :
* les écritures en défense sont irrecevables, dès lors que le mémoire en défense est signé d’une adjointe, sans précision de son identité et sans délibération du conseil municipal la désignant valablement ; aucun arrêté de déport n’a été édicté par le maire de la commune ; il n’est pas justifié d’un empêchement du maire, qui aurait dû représenter la commune ; celle-ci n’est donc pas valablement représentée ; il ne peut être opposé la circonstance qu’il s’agit d’une instance en référé, dès lors qu’en défense, la commune demande la pérennisation d’une situation existante et non des mesures provisoires ;
* le vice tiré de l’irrégularité du scrutin n’est pas neutralisable ;
— les observations de Me Manhes, représentant la commune de Maen Roch, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que :
* la nature même de la procédure en référé justifie que les écritures en défense soient considérées comme recevables ;
* le vice tiré de l’irrégularité des modalités du scrutin est en tout état de cause susceptible d’être neutralisé ;
— les explications de M. D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre la délibération du conseil municipal de Maen Roch du 10 janvier 2024 portant octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle au maire de la commune, M. D, demande au juge des référés, dans l’attente du jugement au fond, d’en suspendre l’exécution.
Sur la recevabilité des écritures en défense présentées au nom de la commune de Maen Roch :
2. Il résulte de la nature même de l’action en référé, qui ne peut être intentée qu’en cas d’urgence et qui ne peut préjudicier au principal, que le maire peut défendre la commune dans les actions intentées contre elle sans autorisation du conseil municipal malgré les dispositions de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et, d’ailleurs, selon le principe affirmé par son article L. 2132-3.
3. Dans l’hypothèse, en application des dispositions combinées de ses articles L. 2132-2 et L. 2122-26, où le maire ne peut représenter la commune, compte tenu d’une opposition d’intérêts, et où il appartient au conseil municipal de désigner un autre de ses membres pour représenter la collectivité, celle-ci est, en référé, valablement représentée par un adjoint au maire, y compris sans désignation et autorisation du conseil municipal. Pour regrettable que soit l’absence de précision, sur le mémoire en défense, du nom de l’adjointe au maire représentant la commune de Maen Roch, et alors même que les conclusions de la commune tendent effectivement au maintien dans l’ordonnancement juridique d’une décision exécutoire, l’irrecevabilité opposée par le requérant aux écritures en défense de la commune doit être, dans la présente instance de référé, écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, M. B expose que la délibération en litige lèse de manière grave et immédiate ses intérêts moraux, dès lors qu’elle accorde la protection fonctionnelle à l’auteur de l’infraction dont il est victime, ainsi que les intérêts dont il a la charge en qualité d’élu municipal, s’agissant notamment du bon usage des deniers publics, outre que l’octroi à tort de la protection fonctionnelle constitue un délit de détournement de fonds publics.
7. Il ne ressort toutefois d’aucun des éléments du dossier que les frais auxquels la commune de Maen Roch pourrait être exposée en conséquence de la protection fonctionnelle accordée à son maire représenteraient une dépense telle qu’elle serait de nature à porter atteinte de manière suffisamment importante au budget communal, outre, au demeurant, que les sommes en cause seraient remboursées par M. D, soit en cas d’annulation de la délibération par le juge du fond, soit en cas de condamnation de l’intéressé, remboursement dont M. B n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il ne pourrait être acquitté. Par ailleurs, la circonstance que l’octroi, à tort, de la protection fonctionnelle au maire de la commune soit susceptible de constituer le délit de détournement de fonds publics ne saurait porter atteinte aux intérêts d’élu de M. B, en charge des intérêts de la commune, dès lors que le délit constitué serait, en cette hypothèse, considéré comme commis par le maire, et non la commune. Enfin, si l’atteinte aux intérêts moraux de M. B, telle qu’il la développe, eu égard à sa qualité de victime de l’agissement du maire, participe de son intérêt à agir contre la délibération en litige, elle ne saurait suffire pour établir que celle-ci porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation.
8. Aucune des circonstances avancées par M. B n’est ainsi de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il en résulte que l’une des conditions auxquelles les dispositions de cet article subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la délibération du conseil municipal de Maen Roch du 10 janvier 2024 portant octroi de la protection fonctionnelle au bénéfice du maire de la commune ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur la suppression des passages diffamatoires :
9. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : »Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ()« ».
10. Les passages des écritures de M. B, en pages 3, 5, 6, 10 et 12 de la requête, n’excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse. Il n’y a donc pas lieu de procéder à leur suppression.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Maen Roch au titre de l’article L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Maen Roch et à M. C D.
Fait à Rennes, le 8 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’urgence,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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