Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 26 mai 2025, n° 2501454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 2025 et 28 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Simon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de base légale ;
Sur la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnait les stipulations de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observation, mais qui a versé des pièces au dossier le 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fraisseix ;
- les observations de Me Simon, représentant Mme A…, présente ;
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante sénégalaise née le 3 février 1991, déclare être entrée en France en 2018. Par un arrêté du 24 janvier 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu d’admettre à titre provisoire Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Et aux termes de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence notamment de production par la préfète de l’Essonne de l’extrait de l’application « Telemofpra », que la demande d’asile de Mme A… a été définitivement rejetée par l’OFPRA et la CNDA, ni qu’elle ne bénéficierait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le préfet des Yvelines ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer la décision d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme A….
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour par laquelle le préfet des Yvelines a fixé le pays de destination.
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de réexaminer la situation de Mme A…, au regard des motifs exposés au point 3, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
-
D E C I D E:
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Yvelines du 24 janvier 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Fraisseix
Le président,
Signé
P. Ouardes
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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