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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11u, 31 janv. 2025, n° 2410600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2309870 du 12 janvier 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par une lettre enregistrée le 29 avril 2024, Mme B, représentée par Me Gall, a demandé au tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, l’exécution de l’article du jugement du 12 janvier 2024 relatif à l’injonction.
Elle soutient qu’en dépit d’une mise en demeure adressée à la préfecture de l’Essonne, l’administration n’a pas exécuté le jugement.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2309870 du 12 janvier 2024.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations.
La demande d’exécution a été transmise à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— le jugement n° 2309870 du 12 janvier 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hecht a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée par la préfète de l’Essonne, le 29 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par une note en délibéré produite le 29 janvier 2025, la préfète de l’Essonne a communiqué au tribunal une convocation, par laquelle elle invite la requérante à se présenter à la préfecture de l’Essonne le 4 février 2025 en vue de déposer sa demande de titre de séjour et de bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour. Ainsi, et sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, de rouvrir l’instruction, la demande de Mme B tendant à ce que le tribunal assure l’exécution du jugement n°2309870 du 12 janvier 2024 doit nécessairement être regardée comme devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à la prescription de mesures d’exécution du jugement n° 2309870 du 12 janvier 2024.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Hecht La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°
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