Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 26 sept. 2024, n° 2407230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, Mme B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle France Travail Grand Est l’a radiée de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois et a procédé à la suppression de ses allocations ;
2°) d’enjoindre à France Travail Grand Est de lui rétablir le versement de ses allocations chômage ;
3°) de condamner France Travail Grand Est aux entiers dépens.
Elle soutient :
Sur la condition d’urgence :
— qu’elle présente une vulnérabilité particulière eu égard au fait qu’elle ne dispose d’aucune ressource depuis août 2024 en raison de la suspension de ses droits,
— qu’elle est mère de deux enfants de 5 et 15 ans ;
— qu’elle est menacée d’expulsion à compter du 1er octobre 2024 ;
Sur l’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— que la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d’accéder à des ressources essentielles pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants ;
— que France Travail Grand Est a porté une atteinte manifeste à ses droits en tant que demandeuse d’emploi en violant les règles de transparence et d’équité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Mme A conteste la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le responsable prévention des fautes de France Travail Grand Est l’a radiée de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois et a procédé à la suppression définitive de ses allocations, au motif que l’intéressée avait soumis de fausses déclarations dans le but de percevoir le revenu de remplacement. Cependant, en se bornant à faire valoir que la procédure de contrôle a duré plus de six mois, que France Travail Grand Est n’a pas répondu de manière satisfaisante à ses réclamations et qu’il n’a pas pris en compte la totalité de ses emplois et travaux dans le calcul de ses droits, elle ne démontre pas que la décision porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentales dont elle se prévaut. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à France Travail Grand Est.
Fait à Strasbourg, le 26 septembre 2024.
Le juge des référés,
J-B. C
La République mande et ordonne au ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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