Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 août 2025, n° 2508311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il ressort des termes même de l’avis de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par Mme B… était incomplète lors de son dépôt à l’entretien du 18 juin 2025, en l’absence de production de l’original de son acte de naissance. En se bornant à invoquer une inattention, la requérante ne conteste ni le caractère incomplet de son dossier, ni le motif d’incomplétude qui lui a été opposé. Dans ces conditions, l’avis de classement sans suite contesté n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Il y a donc lieu de rejeter la requête comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 20 août 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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