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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 8 avr. 2025, n° 2403167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403167 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2024 et le 6 janvier 2025, la commune de Luc-sur-Mer, représentée par la Selarl Coudray Urbanlaw, agissant par Me Fekri, demande au tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de décrire les désordres constatés à la suite des travaux de construction de l’école de voile.
Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2024, la société l’Auxiliaire BTP, assureur de la société CDLP, représentée par Me Bouchard, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’expertise sollicitée et de ce qu’elle émet protestation et réserve sur la responsabilité alléguée à l’égard de la société CDLP.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, la société Axa France Iard SA, assureur de la société Miroiterie Stab, représentée par la Selarl Hellot-Rousselot, agissant par Me Hellot, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’expertise sollicitée et de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la garantie alléguée à son encontre.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2025, l’entreprise Delaubert et la S.A. Abeille Iard et Santé, représentées par l’Aarpi LBCL, agissant par Me Leclerc, formulent toutes protestations et réserves sur la demande de la commune de Luc-sur-Mer.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, assureurs de la société CTI BAT, de la société Patrick Barrois, de la société Leluan Map et de la société Cerfinor, représentées par Me Lejard, demandent au tribunal de leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, assureurs du cabinet Guimard Pierrot, représentées par la SCP d’avocats Boniface Dakin et associés, demandent au tribunal de leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, la société Groupe LB et la SMABTP, son assureur, représentées par Me Labrusse, demandent au tribunal de leur donner acte, sous les plus expresses réserves de leurs droits et moyens de défense au fond, de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise sollicitée et qu’elles s’associent à cette demande pour les mêmes désordres et au contradictoire des mêmes parties.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, la société ACS Solutions et la société Lloyd’s Insurance Compagny, représentées par Me Texier, demandent au tribunal de mettre hors de cause la société ACS Solutions et de donner acte à la société Lloyd’s Insurance Compagny de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations, notamment sur la recevabilité de la procédure, le bien fondé d’éventuelles réclamations, les responsabilités, la garantie du contrat d’assurance et aux frais exclusifs de la collectivité requérante concernant la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, assureurs de la société Ventil’R 14, représentées par la SCP d’avocats Ferretti Hurel Leplatois, agissant par Me Ferretti, demandent au tribunal de leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, la caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche (Groupama Centre Manche), la caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama (Groupama assurances mutuelles) et la société Roberge couverture, représentées par la Selarl Vermont et associés, agissant par Me Vermont, demandent au tribunal de mettre hors de cause la société Groupama assurances mutuelles, d’admettre l’intervention volontaire de la société Groupama Centre Manche, et de donner acte aux sociétés Roberge couverture et Groupama Centre Manche de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur l’expertise sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2025, la société l’Auxilliaire BTP et la société CDLP, représentée par Me Bouchard, s’en rapportent à justice sur le mérite de l’extension de l’expertise sollicitée et de ce qu’elles font protestation et réserve sur la responsabilité alléguée à l’égard de la société CDLP sous toutes réserves.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutile. Aux termes de l’article R. 621-7-1 de ce code : » Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission « . Enfin, aux termes de l’article R. 621-9 du même code : » Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires, des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique () ".
3. La commune de Luc-sur-Mer expose que suite à la réalisation des travaux de construction d’une école de voile, dont elle a confié la maîtrise d’œuvre à un groupement solidaire de société, il a été constaté de nombreux désordres qui ont été portés à la connaissance de l’assureur et des entreprises. Malgré les discussions amiables engagées, aucun accord entre les
co-contractants n’a abouti. Les désordres relevés, qui ne sont pas utilement contestés par les parties et qui peuvent être de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’intervention volontaire de la société Groupama Centre Manche et la mise hors de cause de la société Groupama assurances mutuelles :
4. Peuvent être appelées à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui, en l’état de l’instruction, ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action auquel se rattache l’expertise, ou dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert.
5. Il résulte de l’instruction que l’assureur de la société Roberge, titulaire du lot couverture est la société Groupama Centre Manche. Par suite, il y a lieu de l’attraire en la cause, en lieu et place de la société Groupama assurances mutuelles, qui doit être mise hors de cause.
Sur la demande de mise hors de cause de la société ACS Solutions :
6. Il résulte de l’instruction que le mandat liant la société ACS Solutions à la SA Lloyd’s Insurance Company, assureur dommage ouvrage, prévoit que la société ACS Solutions est en charge de la gestion des sinistres et peut accomplir toutes diligences utiles. Si elle soutient qu’elle ne peut valablement être mise en cause par les tiers lesquels ne peuvent s’adresser qu’aux sociétés d’assurance qui sont seules tenues aux obligations attachées aux contrats d’assurance, il résulte toutefois de l’instruction, et en particulier du mandat conclu entre la Lloyd’s Insurance Compagny SA et la société ACS Solutions que cette société a le pouvoir de le représenter et de prendre toutes mesures et accomplir toutes diligences utiles en son nom dans le cadre de la gestion des sinistres confié. Le mandat précise en outre qu’il implique de pouvoir négocier et conclure des transactions au nom du mandant pour le règlement amiable des sinistres ainsi que celui de désigner des avocats et de prendre toutes initiatives dans le cadre des procédures judiciaires au titre de la gestion des sinistres. Dans ces conditions, la participation de la société ACS solutions a un caractère utile et il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause.
Sur les réserves exprimées :
7. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte des protestations ou des réserves. Les conclusions présentées en ce sens par les parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
8. Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
9. Les dispositions précitées font obstacle à ce que le juge des référés ordonne la réserve des dépens ou désigne la partie qui en supportera la charge. Par suite, les demandes présentées en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention volontaire de la société Groupama Centre Manche est admise.
Article 2 : La société Groupama assurances mutuelles est mise hors de cause.
Article 3 : M. B A, exerçant résidence Canal Park, 158-160 rue Basse, BP 96053, Caen cedex 04 (14062), est désigné pour procéder, en présence des parties à l’instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) se rendre sur les lieux, prendre connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles, se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et d’entendre tout sachant ;
2°) décrire l’ouvrage et procéder au constat exhaustif de la nature et de l’étendue des désordres exposés et relevés par le maître d’ouvrage, les décrire, indiquer leur date d’apparition, se prononcer sur leur caractère évolutif, et notamment dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, à mettre l’ouvrage en péril ou à le rendre impropre à sa destination ;
3°) évaluer les conséquences sur le fonctionnement et l’exploitation de l’ouvrage ;
4°) dire si les travaux réalisés sont conformes aux stipulations contractuelles et ont été exécutés conformément aux règles de l’art ;
5°) donner un avis sur les origines et/ou causes des désordres constatés en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance des travaux, ou à l’exécution de ces travaux, et dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
6°) décrire les travaux, y compris si besoin ceux nécessaires à titre conservatoire, de nature à faire cesser ces désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par les documents contractuels, en chiffrer le coût et indiquer s’ils entraîneront des conséquences sur le fonctionnement de
l’ouvrage ;
7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par la collectivité requérante du fait de ces désordres ;
8°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 4 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné, de la commune de Luc-sur-Mer, de la société Lloyd’s Insurance Compagny SA, de la société ACS solutions, de la société Atelier Nord Sud, de la société BET Babin, de la société Reso anciennement dénommée BET Roptin, de la société CDPL, de la mutuelle des architectes français, de la société l’Auxiliaire, de la société Qualiconsult, de la société SMA Courtage, de la société Elargie, de la société Groupe LB, de la société Leluan Map, de la société CTI Bat, de la société Delaubert, de la société Roberge couverture, de la société Ventil’R 14, de la société Axa France Iard, de la société MMA Iard, de la société MMA Iard assurances mutuelles, de la société SMABTP, de la société Abeille Iard et Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances, et de la société Groupama Centre Manche.
Article 5 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 6 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 8 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 9 : L’expert peut prendre l’initiative de procéder, avec l’accord des parties, à une médiation conformément aux dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative. Il devra, dans cette hypothèse, en informer le juge des référés et préserver dans son rapport d’expertise la confidentialité de la médiation menée.
Article 10 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 11 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 12 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 13 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Luc-sur-Mer, à la société Lloyd’s Insurance Compagny SA, à la société ACS solutions, à la société Atelier Nord Sud, à la société BET Babin, à la société Reso, à la société CDPL, à la mutuelle des architectes français, à la société l’Auxiliaire, à la société Qualiconsult, à la société SMA Courtage, à la société Elargie, à la société Groupe LB, à la société Leluan Map, à la société CTI Bat, à la société Delaubert, à la société Roberge couverture, à la société Ventil’R 14, à la société Axa France Iard, à la société MMA Iard, à la société MMA Iard assurances mutuelles, à la société SMABTP, à la société Abeille Iard et Santé, à la société Groupama assurances mutuelles, à la société Groupama Centre Manche et à l’expert.
Fait à Caen, le 8 avril 2025.
La juge des référés,
signé
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Tabourel
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