Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 avr. 2026, n° 2602887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2026 et 7 avril 2026, la SCI La Factory de l’Immo, représentée par son gérant M. C…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de Pierrelatte a délivré à M. A… un permis de construire un garage d’une surface de 31 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section 000 X n° 2024 au sein du lotissement Philae, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner, si nécessaire, l’arrêt immédiat des travaux en cours ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pierrelatte et de M. A… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur l’urgence :
- les travaux ont commencé ou sont imminents, ce qui rend la remise en état des lieux chaque jour plus difficile voire impossible ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
- le projet méconnaît l’article 8 du règlement du lotissement en vigueur qui interdit les annexes de plus de 15 mètres carrés détachées du bâtiment principal, à l’exception des abris de piscine ou des abris de jardin ;
- le dossier de demande de permis de construire indique à tort que plusieurs constructions voisines comportent des annexes similaires en bordure de voirie et le projet méconnaît l’article UD 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme qui prévoit que les constructions doivent s’implanter selon l’ordonnancement des constructions voisines ;
- la destruction de la haie et la création d’une dalle d’accès méconnaissent l’article 13 du règlement du lotissement et l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’imperméabilisation des sols ;
- le projet, implanté sur la limite séparative, méconnaît les règles d’implantation fixées par l’article UD 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme et engendre des troubles anormaux de voisinage tenant notamment à la perte d’ensoleillement et aux nuisances sonores ;
- le projet n’est pas raccordé au réseau public de collecte des eaux pluviales, en méconnaissance de l’article 4 du règlement du lotissement et de l’article UD 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, la commune de Pierrelatte, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la SCI la Factory de l’Immo une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société requérante n’a pas notifié ses requêtes au fond et en référé, en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la société requérante n’a pas intérêt à agir ;
- le projet concerne une construction modeste qui ne porte aucune atteinte grave et immédiate à la situation de la société requérante, de sorte qu’il n’y a pas d’urgence ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Par des mémoires, enregistrés les 4 avril 2026 et 8 avril 2026, M. B… A… conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la SCI la Factory de l’Immo une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le projet concerne une construction modeste qui ne porte aucune atteinte grave et immédiate à la situation de la société requérante, de sorte qu’il n’y a pas d’urgence ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 mars 2026 sous le n° 2602888 par laquelle la SCI La Factory de l’Immo demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beytout, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application des dispositions de l’article L 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 avril 2026 à 10h30.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Grimont, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Beytout, juge des référés,
- les observations de M. C…, gérant de la SCI la Factory de l’Immo ;
- les observations de Me Cohendy, substituant Me Saban, avocate de la commune de Pierrelatte ;
- les observations de M. A….
La juge des référés a informé les parties que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’injonction tendant à l’arrêt immédiat des travaux sont irrecevables, eu égard à l’office du juge des référés en matière de suspension.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par la SCI la Factory de l’Immo, a été enregistrée le 14 avril 2026 mais non communiquée.
Considérant ce qui suit :
Le maire de la commune de Pierrelatte a délivré à M. A… un permis de construire un garage d’une surface de 31 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section 000 X n° 2024 au sein du lotissement Philae. La SCI La Factory de l’Immo demande la suspension de l’exécution de cette décision dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ;
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la SCI la Factory de l’Immo n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions à fin d’injonction tendant à l’arrêt des travaux.
Sur les frais de l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SCI la Factory de l’Immo doivent dès lors être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Pierrelatte et de M. A… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI la Factory de l’Immo est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pierrelatte et de M. A… tendant à l’application la des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI la Factory de l’Immo, à la commune de Pierrelatte et à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 16 avril 2026.
La juge des référés,
E. BEYTOUT
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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