Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 avr. 2026, n° 2604527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. C…, représenté par Me Gouache, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2026, notifiée le 6 février suivant, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de son titre de séjour ; en outre, la décision contestée porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation en le plaçant en irrégulière,
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle a été signée par une autorité incompétente,
* elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
*elle est entachée d’une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête n° 2604538 enregistrée le 5 mars 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2026 à 9h30 :
- le rapport de Mme Lamarche, juge des référés,
- et les observations de Me Teixeira, substituant Me Gouache, en présence de M. A…,
- le préfet de la Loire Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant ivoirien né le 5 février 2002 est entrée régulièrement en France le 14 juillet 2022 muni d’un visa de long séjour « étudiant » valant titre de séjour jusqu’au 30 janvier 2023. A l’expiration de ce visa, M. A… a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelée jusqu’au 30 septembre 2025. Par un arrêté du 15 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l’expiration de ce délai. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de suspension, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, à Me Gouache et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
M. Lamarche
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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