Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2403443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2403443 et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2024 et 27 janvier 2025, M. I… G…, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 avril 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir d’un récépissé ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 5 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2024 et 3 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que par arrêté du 30 janvier 2025, il a pris à l’encontre de M. G… une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire qui s’est substituée à la décision implicite de rejet attaquée.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2024.
II. Par une requête n°2500939, enregistrée le 11 février 2025, M. H… G…, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir d’un récépissé ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché de l’incompétence de son signataire ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 septembre 2025, les parties ont été informées que si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée, n’est pas applicable aux ressortissants marocains, il y a lieu de substituer à cette base légale celle tirée du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. G… a été rejetée par une décision du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
- et les observations de Me Vinial, représentant M. G….
Considérant ce qui suit :
1. M. G…, ressortissant marocain, né le 1er mars 1990, est entré en France le 28 août 2022, muni d’un visa « saisonnier ». Le 21 décembre 2023, M. G… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par le préfet de la Gironde pendant une durée de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet dont M. G… demande l’annulation par sa requête n°2403443. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête n°2500939, M. G… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
2. Les requêtes n°2403443 et n°2500939 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a, par une décision du 6 août 2025, admis M. G… au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale pour la requête n°2403443 et, par une décision du 8 avril 2025, rejeté sa demande pour la requête n°2500939. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’étendue du litige et l’exception de non-lieu opposées par le préfet de la Gironde :
4. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. G… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision contenue dans l’arrêté du 30 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a expressément confirmé ce refus en l’assortissant d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Dès lors, il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Gironde.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-216 le même jour, donné délégation à Mme E… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris les obligations de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… C… et de Mme F… B…. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est au demeurant allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée du 30 janvier 2025 doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
8. La décision portant refus de titre de séjour, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. G…, mentionne tant les motifs de droit, que les éléments de fait caractérisant sa situation personnelle et familiale, sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé. Elle indique notamment qu’il est entré régulièrement en France le 28 août 2022 muni d’un visa D mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 10 novembre 2022, qu’à l’expiration de son visa il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France jusqu’à sa demande du 21 décembre 2023 tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Gironde a également examiné les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle, en particulier, la présence en France de deux de ses frères, la circonstance qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche et le fait qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine où vivent son épouse, ses trois enfants mineurs, ses parents et quatre de ses frères et sœurs. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort ni la motivation de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ‘vie privée et familiale’ d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. G… est entré récemment en France, en août 2022, sous couvert d’un visa de court séjour « saisonnier ». La seule présence en France de deux de ses frères est sans incidence sur son droit au séjour alors qu’il ressort des pièces du dossier que vivent au Maroc son épouse, leurs trois enfants mineurs ainsi que ses parents et quatre de ses frères et sœurs. Enfin, si M. G… a travaillé neuf mois comme ouvrier agricole et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet sur le même poste, ces éléments ne suffisent pas à démontrer son insertion dans la société française ni l’existence de liens privés et sociaux intenses et stables en France. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence en France et des conditions de son séjour, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Cet article est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
13. D’une part, M. G… ne justifie pas par la seule présence en France de deux de ses frères, de motifs d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si le requérant se prévaut de ce qu’il a travaillé neuf mois en qualité d’ouvrier agricole et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche, ces seuls éléments ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 11 et 13, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché la décision portant refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur la situation personnelle de M. G… doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. G… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à l’admission de M. G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I… G… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Ballanger, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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