Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 déc. 2025, n° 2516308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mkhitaryan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative,
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, ou à défaut une attestation de prolongation d’instruction, autorisant son séjour sur le territoire français depuis l’expiration de son titre de séjour et l’autorisant à exercer une activité professionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; par un courrier recommandé du 26 décembre, qu’elle a reçue le 29, son employeur a rompu son contrat de travail à durée indéterminée en raison de l’irrégularité de sa situation ; elle est ainsi privée de revenus et ne peut tenter de solliciter une reprise des échanges avec son employeur ou de sécuriser sa situation professionnelle ; cette situation est aggravée par sa situation médicale et le fait qu’elle est mère de quatre enfants, les revenus de son conjoint ne pouvant permettre de subvenir aux besoins de l’ensemble de la famille ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail et à celle de mener une vie familiale normale ; cette atteinte est grave, puisqu’elle a perdu son emploi, et manifestement illégale puisqu’elle résulte d’une carence de l’administration dans la remise d’un document provisoire destiné à attester de la régularité de son séjour, alors qu’elle a sollicité dès le 5 septembre 2025 le renouvellement de son titre de séjour, qui arrivait à échéance le 26 décembre 2025 ; l’administration a ainsi méconnu les articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme B…, ressortissante arménienne née en 1977, entrée en France en 2000 a demandé le 5 septembre 2024 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, qui expirait le 26 décembre 2025. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre ou une attestation de prolongation d’instruction valable à compter du 27 décembre 2025.
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 433-3 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. / Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, l’étranger qui a déposé, avant son expiration, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle ayant une durée de validité de quatre ans, peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte expirée dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. Pendant les périodes définies au présent article, l’étranger conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle ».
5. Pour justifier d’une urgence particulière, rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requérante soutient qu’elle se retrouve dans l’impossibilité de pouvoir justifier de la régularité de son séjour depuis le 27 décembre 2025. Toutefois, et en vertu des dispositions citées au point précédent, l’intéressée peut en justifier pendant les trois mois suivant l’expiration de son titre de séjour pluriannuel, dont elle a demandé la prolongation, sur présentation de ce document. Il est vrai qu’ainsi qu’elle le fait valoir, la Poste, son employeur, a toutefois rompu sans préavis son contrat de travail à durée indéterminée en raison de l’irrégularité de sa situation par courrier du 26 décembre 2025 notifié le 29. Toutefois, et dans la mesure où la rupture de ce contrat est déjà intervenue, sans réserve particulière, et que la requérante ne produit aucun élément pouvant laisser penser que la présentation d’une attestation de prolongation d’instruction pourrait lui permettre de reprendre immédiatement son activité professionnelle, cette circonstance ne peut justifier la nécessité de l’intervention, dans un très bref délai de quarante-huit heures, d’un juge. En outre, et si la requérante fait valoir qu’elle ne perçoit plus de revenus, alors qu’elle doit contribuer, avec son mari, qui travaille, au financement des besoins de leur famille, qui comprend quatre enfants, une telle circonstance ne peut non plus à elle seule établir, en l’absence d’ailleurs d’éléments précis sur leur situation financière, une situation d’urgence caractérisée, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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