Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 6 juin 2025, n° 2501027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025 sous le n°2501027, M. B C, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
— a été pris par une autorité incompétente ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— méconnaît les dispositions des article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
II – Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025 sous le n°2501028, M. A C, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
— a été pris par une autorité incompétente ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant
La décision fixant le pays de destination :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— méconnaît les dispositions des article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
III – Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025 sous le n°2501029, Mme D C, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant
La décision fixant le pays de destination :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— méconnaît les dispositions des article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York, le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les rapports de M. Doulat ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, Mme D C et le fils de cette dernière M. B C, ressortissants du Kosovo nés respectivement le 11 mars 1972, le 9 novembre 1976 et le 28 novembre 1995 sont entrés sur le territoire le 15 juin 2024. Leurs demandes d’asile présentées le 24 juin 2024 ont été rejetées, à l’issue d’une procédure accélérée, par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 13 novembre 2024. Ils ont formé des recours contre ces décisions devant la Cour nationale du droit d’asile (CDNDA) le 19 février 2025. Par les arrêtés attaqués du 18 décembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours avec une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur la jonction
2. Les requêtes susvisées de M. A C, Mme D C et M. B C qui concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers et du fils de Mme C ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. A C, Mme D C et M. B C bénéficient de l’aide juridictionnelle totale, accordée par décision du 16 mai 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur leur demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 () ». Selon l’article L. 531-24 dudit code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 () ». Enfin, en vertu d’une décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, le Kosovo est au nombre des pays d’origine sûrs.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée. ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’étranger, provenant d’un pays considéré comme sûr, qui demande l’asile en France, a le droit de séjourner sur le territoire français jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
7. En l’espèce, il ressort de la fiche TelemOFPRA produite par le préfet de Haute-Savoie que les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 novembre 2024 ont été notifiées aux requérants le 29 janvier 2025. Dès lors à la date des arrêtés attaqués du 18 décembre 2024, les décisions de l’OFPRA n’étaient pas opposables aux requérants en absence d’une notification régulière et ils pouvaient encore se prévaloir d’un droit au séjour. Par suite en prononçant une obligation de quitter le territoire au motif que les intéressés ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français, le préfet a méconnu les dispositions précitées du 4°de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les consorts C sont fondés à demander l’annulation des décisions du 18 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie les a obligés à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office et les a interdit de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
10. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète de la Haute-Savoie réexamine la situation des trois requérants dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et leur délivre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, jusqu’à ce qu’elle ait à nouveau statué sur leur cas. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
12. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B C, M. A C et Mme C, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont ils font l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais liés au litige :
13. Sous réserve que Me Djinderedjian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Djinderedjian la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 18 décembre 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie a obligé M. A C, Mme D C et M. B C à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office et leur a interdit de retour pour une durée d’un an sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de M. A C, Mme D C et M. B C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de leur délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A C, Mme D C et M. B C dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à Me Djinderedjian, avocat de M. A C, de Mme D C et de M. B C, une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Mme D C et M. B C, à Me Djinderedjian et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
F. DOULAT
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 – 2501028 – 2501029
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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