Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 juin 2025, n° 2506569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, Mme A B, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 087000 010 254 069 485571 2025 00 01090 du 10 avril 2025 émis par la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne au titre d’un indu de rémunération pour un montant de 6 143, 37 euros ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne a rejeté sa contestation du titre de perception ;
3°) de prononcer la décharge totale ou partielle de l’obligation de payer la somme de 6 143, 37 euros ;
4°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’État (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ()/ Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () ; Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, agente de l’administration pénitentiaire, a été affectée en dernier lieu au centre pénitentiaire de Valence, dans le département de la Drôme. Ainsi, la requête de Mme B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Grenoble. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Grenoble.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Versailles, le 30 juin 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
N°2506569
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Régie ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Décision implicite ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Géorgie ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Avis ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Canada ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Enfant ·
- Réunification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Contrôle d'identité
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Aide
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Autorisation ·
- Responsable ·
- Contrôle ·
- Recours administratif ·
- Établissement ·
- Personnes
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.