Rejet 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 16 sept. 2024, n° 2308739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Père, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 7 avril 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles à compter du 13 janvier 2023 jusqu’au 30 avril 2023, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative en cas d’octroi de l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de sa mission d’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à elle-même.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
— l’OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sans l’informer de son intention de prendre une telle décision et sans qu’elle ait été, au préalable, mise en mesure de présenter ses observations ;
— l’OFII a méconnu l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil sans prendre de décision écrite et motivée ;
— elle ne se trouve dans aucun des cas de figure prévus par l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lesquels l’office est autorisé à décider la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— l’OFII, en décidant de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’une telle décision sur sa situation personnelle et celle de ses filles mineures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient la requête de Mme B est irrecevable au motif qu’elle est dépourvue d’objet, l’intéressée s’étant vu reconnaître la qualité de réfugiée le 23 mars 2023 et que, pour cette raison, elle n’entre plus dans le champ d’application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant des conditions matérielles d’accueil et du droit à un hébergement des demandeurs d’asile.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 3 novembre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
— et les observations de Me Père, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante colombienne née le 29 décembre 1978, est entrée sur le territoire national au cours de l’année 2021, accompagnée de deux de ses filles encore mineures, pour y solliciter son admission au titre de l’asile. Sa demande a fait l’objet d’un examen en procédure normale et Mme B a bénéficié pendant cette instruction des conditions matérielles d’accueil en étant hébergée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et en percevant, jusqu’au mois de mai 2022, l’allocation pour demandeur d’asile. Le versement de cette allocation a été interrompu sur le fondement des indications transmises par l’OFPRA et selon lesquelles la décision du 12 avril 2022 rejetant la demande d’asile de Mme B serait devenue définitive. Or ces indications étaient erronées, un recours ayant été enregistré devant la Cour nationale du droit d’asile. Le 12 juillet 2022, l’OFII a procédé à l’ouverture des droits au bénéfice de Mme B. Par une demande enregistrée en guichet unique le 13 janvier 2023 et placée en procédure accélérée, l’intéressée a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par des décisions du 23 mars 2023 notifiées le 27 mars suivant, l’OFPRA a reconnu l’intéressée et ses filles en qualité de réfugiées statutaires. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence conservé par l’OFII sur le recours administratif qu’elle a formé le 7 février 2023 contre la décision de refus des conditions matérielles d’accueil du 17 janvier 2023, prise au motif que l’intéressée sollicitait le réexamen de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. Mme B n’établit pas avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite attaquée après la naissance de celle-ci, en application de l’article L. 232-4 précité. Elle ne peut donc pas utilement soutenir que cette décision implicite est dépourvue de motivation.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII, qui a procédé à un entretien de vulnérabilité, le 17 janvier 2023, aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressée et de sa vulnérabilité. Le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
6. Le moyen tiré du vice de procédure, soulevé au titre des dispositions précitées, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, et ne peut donc qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () ».
8. Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation compte tenu de sa situation familiale. Toutefois, comme l’a relevé le juge des référés au point 5 de l’ordonnance n° 2217128 du 19 août 2022, la requérante n’est pas isolée en France, ni dépourvue de toute assistance pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. En outre, l’une des deux filles de la requérante était majeure à la date de la décision attaquée, l’autre fille étant âgée de dix-sept ans. Par suite, l’OFII, en refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, n’a commis aucune erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’OFII en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.
Le rapporteur,
A. ERRERA
Le président,
J. SORIN La greffière,
D. JEANG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2308739/2-
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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