Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 8 oct. 2025, n° 2511991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 22 septembre 2025 et le 5 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Mouhli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut et dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 90 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, à charge pour celui-ci conseil de renoncer au bénéfice de la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
M. C… soutient que :
S’agissant de l’ensemble de l’arrêté :
– l’arrêté en litige est entaché d’incompétence s’agissant de son signataire ;
– il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
– il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
– elle méconnaît son droit d’être entendu garanti par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– elle est entachée d’une erreur de droit ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
– cette décision est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et il ne présente pas de risque de fuite ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
– cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
– cette décision est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
– elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la libre circulation ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
– cette décision ne présente pas de caractère justifié et proportionné ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
La préfète de l’Ain n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces enregistrées le 6 octobre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pouyet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouyet, magistrate désignée ;
- les observations de M. C…, assisté par M. B…, interprète en langue albanaise,
La préfète de la Loire n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant albanais né le 19 février 1990, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel la préfète la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 et L. 921-2 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire en date du 2 septembre 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain et accessible tant aux juges qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment sa situation administrative, ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, et alors que la préfète de la Loire n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ensemble des décisions attaquées doit être écarté.
En dernier lieu, M. C… ne peut utilement faire valoir que l’arrêté en litige lui a été notifié dans une langue qu’il ne comprend pas, dès lors que les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur la légalité de celle-ci.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de la Loire n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle du requérant, s’agissant notamment des liens qu’il a noués sur le territoire français depuis qu’il y réside. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique, (…) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
M. C… fait valoir qu’il réside de manière stable et continue en France depuis le 21 octobre 2013 aux côtés de son épouse et de leur quatre enfants, ainsi que de l’essentielle de sa famille élargie, notamment sa belle-sœur, son beau-frère et ses cousins, et qu’il a manifesté sa volonté de régulariser sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne justifie pas au demeurant de l’ancienneté de sa durée de séjour, s’est maintenu en France en dépit d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Savoie le 20 février 2019, et que son épouse a par ailleurs fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours prononcée par la préfète de la Loire le 26 janvier 2023. Dans ces conditions, et alors en outre que le requérant n’établit pas la réalité des démarches entreprises en vue de sa régularisation et ne peut être regardé comme dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans, il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Pour le même motif, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait prise en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et serait entachée d’une erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu par suite d’écarter ces moyens.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Le moyen tiré de ce que le comportement de M. C… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, alors au demeurant que l’arrêté attaqué n’est pas fondé sur un tel motif, et le moyen tiré de ce qu’il ne présente pas de risque de fuite, ne sont étayés par aucun argument, et ne sont ainsi pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu par suite d’écarter ces moyens.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, M. C… se borne à invoquer la méconnaissance par la décision attaquée de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans toutefois assortir ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu par suite d’écarter ce moyen.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de la Loire n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle du requérant, s’agissant notamment des liens qu’il a noués sur le territoire français depuis qu’il y réside. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article de L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Compte tenu de ce qui a été exposé au point 9, et en particulier de la circonstance que la durée de séjour du requérant n’est pas établie au regard des pièces du dossier et que son épouse fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, ni sa vie privée et familiale, ni les conditions de son séjour en France ni davantage l’intérêt de ses enfants ne sont de nature à faire obstacle à ce que M. C… fasse l’objet d’une mesure d’interdiction de retour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, prononcée en 2019 qu’il n’a pas exécutée. Par suite, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, qui ne présente pas en l’espèce de caractère disproportionné, la préfète de la Loire, qui n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, M. C… se borne à invoquer la méconnaissance par la décision attaquée de son droit à la libre circulation, sans toutefois assortir ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu par suite d’écarter ce moyen.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
D’une part, dès lors que M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise moins de trois ans auparavant, la préfète de la Loire pouvait l’assigner à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée présente un caractère justifié en application de ces dispositions. D’autre part, la préfète de la Loire a assigné M. C… dans le département de la Loire, avec obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis, y compris les jours fériés, à 10 heures, au commissariat de police de Saint-Etienne. Le requérant, qui se borne à soutenir que cette fréquence est excessive et porterait une atteinte manifeste à sa vie quotidienne, n’étaye aucunement cette allégation et n’établit ainsi pas qu’il aurait des difficultés particulières pour se conformer à cette mesure. Par suite, la fréquence des présentations n’apparait pas disproportionnée, notamment au regard de l’atteinte portée à la liberté d’aller et venir de l’intéressé.
En deuxième lieu, le requérant fait valoir que la décision portant assignation à résidence l’empêcherait de participer à des activités familiales ou partir en vacances en dehors du département, il n’établit pas ainsi, et compte tenu par ailleurs des conditions de pointage ainsi que de la durée de la mesure d’assignation qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, M. C… se borne à invoquer la méconnaissance par la décision attaquée du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, sans toutefois assortir ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu par suite d’écarter ce moyen.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 19 septembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025 .
La magistrate désignée,
C. POUYET
La greffière,
F. GAILLARD
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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