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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 28 juil. 2025, n° 2412254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte à compter de l’expiration de ce délai, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, sans délai et sous astreinte, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant canadien né en 1956, demande l’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. L’arrêté contesté vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée en droit. De plus, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, mentionne la date alléguée de son entrée en France et précise également que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a émis un avis défavorable à sa demande de titre de séjour et qu’il ne dispose pas d’attaches personnelles suffisamment fortes en France, de sorte que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du
Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ».
6. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l’article L. 425-9, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de soixante-huit ans, souffre d’une insuffisance rénale chronique terminale, laquelle nécessite un traitement par hémodialyse périodique à raison de trois séances de quatre heures par semaine et est inscrit depuis 2022, en vue d’une greffe de rein, sur la liste nationale des malades en attente de greffe tenue par l’agence de la biomédecine. Par son avis du 23 mai 2024, le collège des médecins de l’OFII a considéré que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une extrême gravité sur son état de santé, l’intéressé peut néanmoins effectivement bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié et qu’il est en capacité de voyager sans risque.
9. Si M. A conteste cet avis, les quelques pièces médicales qu’il produit ne comportent aucune précision sur les raisons pour lesquelles il ne pourrait bénéficier effectivement du traitement rendu nécessaire par son état de santé en cas de retour au Canada ni sur son impossibilité à voyager. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant canadien non soumis à l’obligation de visa, est entré en France le 18 décembre 2021 sous couvert de son passeport en cours de validité. Marié à une ressortissante guinéenne qui réside en Guinée, où vit également sa fratrie, il est père de quatre enfants majeurs, de nationalité canadienne, dont trois résident au Canada. Si le requérant se prévaut de la présence en France de sa fille, dont il n’a pas indiqué l’existence dans la fiche renseignée en vue de l’instruction de sa demande de titre de séjour, il se borne à produire la demande de renouvellement de titre de séjour de cette dernière et n’établit pas, ce faisant, le lien de filiation qui les unit. De plus, en dépit de la durée de son séjour en France, il ne justifie ni y avoir noué des liens privés particulièrement anciens, stables et intenses, ni d’une quelconque insertion sociale. Enfin, il n’établit ni être isolé en cas de retour au Canada, ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du
Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Combes, président,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : T. BOURGAULe président,
Signé : R. COMBES
La greffière,
Signé : C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2412254
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