Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 mars 2026, n° 2501352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2501352 et des mémoires, enregistrés le 6 et 17 février 2025, le 3 mars et le 17 mars 2025, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise partielle d’un indu de 750 euros d’aide personnelle au logement en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle et de lui accorder une remise totale ;
2°) d’annuler la décision en date du 29 janvier 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a informée de la fin de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales a rejeté sa demande de complémentaire santé solidaire.
Elle soutient que :
- sa situation financière est précaire ;
- elle est de bonne foi ;
- elle remplit la condition de ressources pour bénéficier du revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit le 24 et 25 février 2026 par le département des Bouches-du-Rhône en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
II. Par une requête n° 2501353 et des mémoires, enregistrés le 6 et 17 février 2025, le 3 mars et le 17 mars 2025, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise partielle d’un indu de 750 euros d’aide personnelle au logement en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle et de lui accorder une remise totale ;
2°) d’annuler la décision en date du 29 janvier 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au bénéfice du revenu de solidarité active ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales a rejeté sa demande de complémentaire santé solidaire.
Elle soutient que :
- sa situation financière est précaire ;
- elle est de bonne foi ;
- elle remplit la condition de ressources pour bénéficier du revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné, qui a informé les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tiré :
- de ce que les conclusions dirigées contre la décision rejetant à Mme A… l’ouverture des droits au revenu de solidarité, ont perdu leur objet en cours d’instance, le département des Bouches-du-Rhône ayant régularisé la situation de Mme A… à compter de la date de sa demande, en novembre 2024 ;
- de ce que les conclusions relatives à la complémentaire santé solidaire, dont il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaitre, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
- les observations de M. B…, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Une note en délibéré enregistrée le 4 mars 2025 présentée par le département des Bouches-du-Rhône n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est bénéficiaire de l’aide personnelle au logement dans le département des Bouches-du-Rhône. Elle demande au tribunal l’annulation de la décision du 4 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise partielle d’un indu de 750 euros d’aide personnelle au logement en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle et de lui accorder une remise totale, l’annulation de la décision en date du 29 janvier 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au bénéfice du revenu de solidarité active. Elle saisit également le tribunal d’un litige de complémentaire santé solidaire.
En ce qui concerne la complémentaire santé solidaire :
2. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
3. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les contestations relatives à l’attribution de la complémentaire santé solidaire relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, les conclusions de Mme A… tendant à l’admettre au bénéfice de la complémentaire santé solidaire, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions relatives au revenu de solidarité active :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Toutefois, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant lui qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant justifie avoir exercé ce recours, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
5. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 janvier 2025, par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme A… tendant à l’admettre au bénéfice revenu de solidarité active, doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à la suite de son recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressée le 1er février 2025.
En ce qui concerne les droits au revenu de solidarité active de Mme A… :
6. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre./ Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ».
7. Il résulte de l’instruction que Mme A… a formulé une demande de revenu de solidarité active en novembre 2024. Par un courrier du 29 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a informée de la fin de ses droits au bénéfice de cette allocation. La requérante conteste ainsi la décision née du silence gardée par l’administration sur son recours préalable formé le 1er février 2025 et soutient qu’elle remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment de l’entier dossier, que la détermination des ressources de Mme A… ne lui ouvre pas droit à cette prestation. Les conclusions présentées par Mme A… dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à la suite de son recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressée le 1er février 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la remise de dette :
8. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° Les allocations de logement : (…) b) L’allocation de logement sociale. » Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
10. Mme A… dont la bonne foi n’a pas été discutée par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Il résulte des documents produits par la requérante, qui vit seule avec un enfant à charge, perçoit le revenu de solidarité active, l’allocation de logement familiale et la prime d’activité, pour un montant total d’environ 1 320 euros par mois. Compte tenu de ces ressources ainsi que du montant de ses charges fixes comprenant notamment des factures produites par l’intéressée, comprenant des dépenses mensuelles dépassant les 2 461,92 euros pour le paiement d’une taxe foncière, d’électricité, de mutuelle, de l’école de son fils, de prêts, d’assurances et de téléphone, Mme A…, qui est de bonne foi, se trouve dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale de cette.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise partielle d’un indu de 750 euros d’aide personnelle au logement en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle et à ce qu’il lui soit accordée une remise totale de la dette d’un montant de 562,50 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions relatives à la complémentaire santé solidaire présentées par Mme A… sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La décision du 4 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a accordé à Mme A… une remise partielle d’un indu de 750 euros d’aide personnelle au logement est annulée en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle à hauteur de 187,50 euros.
Article 3 : Une remise totale de sa dette d’un montant restant de 562,50 euros (cinq cent soixante-deux euros et cinquante centimes) d’aide personnelle au logement est accordée à Mme A….
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Tukov La greffière,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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