Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2502696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 22 avril 2025, M. C…, représenté par Me Ferchichi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 6 avril 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire, interdiction de retour pour une durée de deux ans et assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales au réexamen de la situation du requérant, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que:
la décision portant obligation de quitter le territoire :
est entachée d’un vice de procédure tiré de la notification erronée des délais de recours de l’illégalité du contrôle d’identité ;
est entachée d’une insuffisance de motivation et de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait les critères exposés par l’article 7 de l’accord franco-algérien de 1968 et par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968 et ceux des articles L. 613-1 et L423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les termes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
est entachée d’un vice de forme en raison de la notification erronée des délais de recours, de l’illégalité de la procédure de contrôle d’identité et de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
est entachée d’un vice de forme en raison de la notification erronée des délais de recours, de l’illégalité de la procédure de contrôle d’identité et de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
est entachée d’une insuffisance de motivation ;
est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et compte tenu de sa situation personnelle ;
la décision portant assignation à résidence :
est entachée d’un vice de forme en raison de la notification erronée des délais de recours, de l’illégalité de la procédure de contrôle d’identité et de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
est entachée d’une insuffisance de motivation ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jacob, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant de nationalité algérienne, né le 22 février 1988, est entré en France, durant l’année 2019, avec un passeport valide, mais sans visa, ni titre de séjour. Informaticien de formation, M. C… exerce les fonctions de « développeur front end » pour le compte de la société Smart Up, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclut en 2022. A cet égard, il justifie de revenus et dispose d’un logement propre sur la commune d’Annemasse. Le 6 avril 2025 et à la suite d’un contrôle d’identité en gare de Perpignan, M. C… a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales lui faisant l’obligation de quitter le territoire, interdiction de retour pour une durée de deux ans et assignation à résidence sur le ressort de la commune de Perpignan pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 6 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales et par délégation, par Mme B… A…, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet et secrétaire générale adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Par un arrêté n° PREF/SCPPAT/2025-237-0005 du 25 août 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et produit en défense, le préfet des Pyrénées Orientales a donné délégation à Mme A… à l’effet de signer pour l’ensemble du département, lors des permanences et astreintes qu’elle assure, notamment les arrêtés et décisions pris dans le cadre des procédures de refus de séjour et de mesures d’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
La décision en litige mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la situation administrative de l’intéressé depuis son entrée sur le territoire français, ainsi que sa situation familiale. A cet égard, il est observé que l’intéressé est célibataire et sans enfant à charge sur territoire français, et que sa mère réside toujours en Algérie, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Elle comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble de la situation de l’intéressé. Cette décision satisfait donc à l’exigence de motivation prévue par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
La circonstance que M. C… remplirait les conditions lui ouvrant droit à une admission exceptionnelle au séjour, à la supposer établie, ne peut être utilement invoquée, dès lors que lesdites dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour et qu’il n’établit pas avoir présenté une demande sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc, en tout état de cause, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. ». Aux termes de l’article 9 de ce même accord : « (…) Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis (lettres a à d), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ». En vertu de l’article 9 de cet accord, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre de l’article 7.
En l’espèce, il est constant que M. C… ne disposait pas de visa long séjour à la date de la décision litigieuse et était ainsi en situation irrégulière de sorte qu’il ne satisfaisait pas aux critères pour disposer d’un certificat de résidence portant la mention « salarié ». Au surplus, et en tout état de cause, l’intéressé n’a présenté aucune demande de titre de séjour à la date de la décision attaquée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ».
En l’espèce, il ressort du dossier que l’intéressé est célibataire et sans enfant à charge, qu’il ne dispose pas d’attaches familiales en France, à l’exception de son jeune frère, lequel effectue des études supérieures sur Grenoble et n’a donc pas vocation à rester sur le territoire national après l’obtention de son diplôme. De plus, l’intéressé n’est pas dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine, puisque sa mère réside en Algérie, pays où l’intéressé a résidé régulièrement la majeure partie de son existence, et ce, jusqu’à l’âge de 31 ans. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que M. C… dispose d’un contrat de travail à durée indéterminé avec la société Smart Up, et ce, depuis 2022, il ressort du dossier que l’intéressé n’a entrepris aucune démarche auprès des autorités compétentes pour régulariser sa situation administrative sur le territoire français. En outre, l’examen de ses antécédents judiciaires indique qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits d’escroquerie et d’abus de confiance datés de 2023. A cet égard, s’il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une condamnation par les tribunaux répressifs de l’ordre judiciaire, il ressort du dossier que l’intéressé, après avoir reconnu les faits de tentative d’escroquerie, a fait l’objet d’une composition pénale, pour laquelle il a acquitté la somme de 800 euros auprès du trésor public. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige par laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
En première lieu et ainsi qu’il est dit au point 2, il ne ressort pas du dossier que la décision en litige ait été prise par une autorité incompétente, de sorte que le moyen sera écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas demandé son admission au séjour. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Le préfet n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige par laquelle le préfet a refusé d’octroyer à l’intéressé un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En première lieu et ainsi qu’il est dit au point 2, il ne ressort pas du dossier que la décision en litige ait été prise par une autorité incompétente, de sorte que le moyen sera écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision en litige mentionne la durée de séjour de l’intéressé sur le territoire français, sa situation personnelle et familiale, ses antécédents judiciaires et l’absence de mesure d’éloignement prise à son encontre par le passé. Cette décision satisfait donc à l’exigence de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, le préfet a refusé d’octroyer à M. C… un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à en encontre. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a commis des faits d’escroquerie, alors qu’il justifiait d’une situation socio-professionnelle stable depuis 2022, ce qui sous-tend un comportement pouvant porter atteinte à l’ordre public. Au surplus, s’il n’est pas contesté que l’intéressé est entré en France dès 2019, il ressort du dossier qu’il est célibataire et sans famille à charge, et qu’il n’a effectué aucune démarche administrative pour régulariser sa situation, et ce, alors même qu’il bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée auprès de la société Smart Up. Dans ces conditions, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige par laquelle le préfet lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 732-4 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l’interdiction de retour ou l’interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire ». A cet égard, l’article L. 731-3 de ce code prévoit que « l’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 » ;
En l’espèce, la décision d’assignation en litige, prise « pour une période d’un an renouvelable deux fois », est fondée sur l’article L. 731-3 précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet a pris cette décision sans que M. C… ait justifié, au préalable, « être dans l’impossibilité de quitter le territoire français » ou « ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays ». Par suite, en raison du caractère erroné de ce constat, le préfet des Pyrénées-Orientales a commis une erreur de droit en assignant l’intéressé pour une durée de douze mois, renouvelable.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision en litige par laquelle le préfet l’a assigné à résidence dans la commune de Perpignan pour une période d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, à l’exception de celles dirigées contre la mesure d’assignation à résidence, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
29. Au cas particulier, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, pour l’essentiel, dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 avril 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé en tant qu’il a prononcé une assignation à résidence sur la commune de Perpignan à l’encontre de M. C… pour une durée de douze mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 novembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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