Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 28 nov. 2025, n° 2406134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, M. D… B… et Mme C… B… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours administratif dirigé contre la décision du 21 juin 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Moselle refusant de faire droit à leur demande d’instruction dans la famille, au titre de l’année 2024-2025, pour leur fils A… ;
2°) d’annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle le directeur des services académiques de l’éducation nationale de la Moselle les a mis en demeure de scolariser leur enfant au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de leur délivrer l’autorisation sollicitée.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
- la décision du 19 juin 2024 méconnaît l’article L. 131-10 du code de l’éducation dès lors que les absences aux convocations obligatoires ont été justifiées ;
- la décision du 16 juillet 2024 est insuffisamment motivée ;
- elle entachée d’une erreur dans l’appréciation du bien-fondé de la demande et de l’existence d’une situation propre à l’enfant, A…, lequel n’a jamais été scolarisé dans un collège et a développé un comportement anxieux à l’idée d’être scolarisé dans un établissement public ou privé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… instruisaient en famille leur fils A…. A la suite d’un contrôle, les résultats de leur fils ont été jugés insuffisants. Ils ont été convoqués à un second contrôle auquel ils ne se sont pas rendus. Par une décision du 19 juin 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Moselle les a mis en demeure d’inscrire leur fils dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours. Par une décision du 21 juin 2024, le directeur des services académiques de l’éducation nationale de la Moselle a refusé de les autoriser à instruire leur fils en famille au titre de l’année scolaire 2024-2025. Ils ont formé un recours administratif préalable devant la commission de l’académie de Nancy-Metz, lequel a été rejeté par une décision du 16 juillet 2024. M. et Mme B… doivent être regardés comme demandant l’annulation des décisions du 19 juin 2024 et du 16 juillet 2024.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 juin 2024 :
Aux termes de l’article L. 131-10 du code de l’éducation : « (…) L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, (…) faire vérifier, d’une part, que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille et, d’autre part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. (…) / Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l’enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal. / Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. / Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu’en cas de second refus, sans motif légitime, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation est en droit de les mettre en demeure d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au sixième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal ». Et aux termes de l’article R. 131-16-2 de ce même code : « Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont été avisées, dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois, de la date et du lieu du contrôle et qu’elles estiment qu’un motif légitime fait obstacle à son déroulement, elles en informent sans délai le directeur académique des services de l’éducation nationale qui apprécie le bien-fondé du motif invoqué. Lorsque le motif opposé est légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale en informe les personnes responsables de l’enfant et organise à nouveau le contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine. Lorsque le motif opposé n’est pas légitime, il informe les personnes responsables de l’enfant du maintien du contrôle. ».
Pour mettre en demeure M. et Mme B… de scolariser leur fils A…, le recteur de l’académie de Metz-Nancy s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’à trois reprises les requérants ont refusé de se présenter sans motif légitime au second contrôle prévu par les dispositions précitées. En se bornant à invoquer des difficultés organisationnelles, liées notamment à leur emploi du temps professionnel, faisant obstacle à la présentation aux trois convocations qui leur ont été adressées, les requérants n’apportent aucun élément probant de nature à justifier de telles absences. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L.131-10 et R. 131-16-2 précités ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 16 juillet 2024 :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
Aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Aux termes de l’article D. 131-11-13 de ce code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article D. 131-11-10 ».
L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Le requérant ne peut ainsi invoquer utilement des moyens tirés des vices propres de la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B… ont saisi la commission de l’académie de Nancy-Metz d’un recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 21 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Moselle a rejeté leur demande d’instruction en famille de leur fils A…. Dès lors, la décision du 16 juillet 2024 rejetant ce recours s’est nécessairement substituée à la décision initiale du 21 juin 2024.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision du 16 juillet 2024 mentionne les textes applicables et notamment les articles L. 131-5, L. 131-11-1 et D. 131-11-10 à D. 131-11-13 du code de l’éducation. Elle relève également que les requérants ont été mis en demeure de scolariser leur enfant au titre de l’année 2024-2025, rendant impossible l’instruction en famille durant cette même année scolaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation (…) ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 8 à 10 que l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant un projet d’instruction dans la famille est au nombre des éléments que l’autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif.
Par le moyen invoqué, en se contentant d’indiquer que leur fils est angoissé à l’idée d’être scolarisé en classe de troisième au collège et ne versant, à l’appui de leur requête, un certificat médical du 22 juillet 2024 établi par un médecin psychiatre attestant que leur fils souffre d’un « trouble anxieux scolaire », les requérants ne contestent pas utilement le motif de refus.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés, par les moyens qu’ils soulèvent, à demander l’annulation des décisions du 19 juin 2024 du 16 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. et Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et Mme C… B… et au recteur de l’académie de Nancy-Metz. Copie au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
S. Pillet
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