Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 12 sept. 2025, n° 2509536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025 au tribunal administratif de Versailles, M. C B, représenté par Me Kadoch, demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 8 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à l’échelle de ce département et lui a fait obligation de se présenter tous les jours à 10 heures, sauf le week-end et les jours fériés, au commissariat de Police de Plaisir et d’effectuer les diligences afin d’organiser son départ.
Il soutient que :
— la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas démontrée ;
— la décision attaquée est entachée d’une contradiction de motifs en ce que le préfet constate lui-même qu’il présente des garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire qui lui a été faite ;
— elle souffre d’une erreur de fait en ce qu’il justifie disposer d’un domicile fixe et stable ;
— elle est disproportionnée, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir dès lors qu’il ne présente aucun risque de fuite.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, représenté par Me Rannou, qui a produit un mémoire en défense le 3 septembre 2025 par lequel il conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens de M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025 :
— le rapport de Mme E ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête :
1.M. C B, ressortissant algérien né le 10 janvier 1995, a fait l’objet d’une décision en date du 20 novembre 2024 du préfet des Yvelines l’obligeant à quitter le territoire. Par un arrêté en date du 8 août 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à l’échelle de ce département et lui a fait obligation de se présenter tous les jours à 10 heures, sauf le week-end et les jours fériés, au commissariat de Police de Plaisir et d’effectuer les diligences afin d’organiser son départ.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-10-11-00005 du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2024-361 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D A a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français prise le 29 novembre 2024 par le préfet des Yvelines, dont il n’est pas établi ni même allégué qu’il l’aurait contestée. Il est constant que l’intéressé n’a pas exécuté spontanément l’obligation qui lui était ainsi faite de quitter le territoire français. Si le requérant se plaint d’une contradiction de motifs entachant la décision du préfet des Yvelines, il ressort au contraire de ses termes mêmes que le préfet s’est sans erreur de droit fondé sur la circonstance que l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. En l’espèce, M. B n’apporte aucun élément permettant d’établir que la mesure d’éloignement prise à son encontre ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines, qui n’a pas commis d’erreur de fait sur la domiciliation de l’intéressé dans le département des Yvelines, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assignant le requérant à résidence et n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation dans la détermination des obligations imposées sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il ne présenterait aucun risque de fuite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. E La greffière,
signé
E. Amegee.
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509536
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