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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3 févr. 2026, n° 2502267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2502267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 mars 2024, N° 21BX02474 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025 sous le n° 2502267 et un mémoire en réplique enregistré le 25 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du préfet de La Réunion du 1er août 2025 instituant, au profit de la CIVIS, une servitude sur fonds privé pour la régularisation d’une canalisation d’eaux usées sur le terrain cadastré DN 105, DN 479 dont il est propriétaire à Saint-Louis.
Il soutient que :
- par l’arrêté litigieux, pris à la suite de l’arrêt rendu en sa faveur par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 21 mars 2024, lequel n’impliquait pas nécessairement une régularisation sous la forme du maintien sur sa propriété de la canalisation existante, il est porté une atteinte grave à l’environnement et au droit de propriété ; il est urgent de faire obstacle à l’exécution de cette décision ;
- en tout état de cause, la suspension est de droit, alors même que l’urgence ne serait pas constatée, dès lors qu’une évaluation environnementale était requise, eu égard à la nature des travaux en cause et à l’importance de l’atteinte à l’environnement, et n’a pas été effectuée ;
- l’arrêté, intervenu en méconnaissance des dispositions du code de l’environnement relatives à l’évaluation environnementale, est entaché d’illégalité ;
- étant inapplicables, les articles du code rural et de la pêche maritime visés par l’arrêté ne peuvent servir de base légale ;
- une procédure de déclaration d’utilité publique aurait dû être mise en œuvre ;
- les atteintes à l’environnement et au droit de propriété étant substantielles, notamment au regard de l’article 545 du code civil et de l’article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention européenne des droits de l’homme, la régularisation par le biais de l’octroi d’une servitude est inappropriée ;
- l’autorité de la chose jugée est méconnue ; le détournement de procédure et de pouvoir doit être constaté.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- l’évaluation environnementale n’était pas nécessaire ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, la CIVIS représentée par Me Dacquin conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête semble irrecevable ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- l’évaluation environnementale n’était pas nécessaire ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 6 septembre 2025 sous le n° 2501500 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu la décision de la présidente par intérim du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’environnement ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Benoiton, avocat, pour M. B…, qui insiste sur la gravité des atteintes à l’environnement et au droit de propriété et persiste dans les conclusions et moyens du référé.
Une note en délibéré émanant de la CIVIS a été enregistrée le 29 janvier 2026.
Une note en délibéré émanant de M. B… a été enregistrée le 2 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. M. B… subit, depuis l’acquisition de son terrain en 2013, une situation d’emprise irrégulière qui a été définitivement constatée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n°21BX02474 du 21 mars 2024. En exécution de l’article 2 de cet arrêt, qui ordonnait l’engagement d’une procédure d’établissement de servitude à l’égard de la canalisation d’eaux usées irrégulièrement implantée sur la propriété de M. B…, la CIVIS a, par délibération du 12 juin 2024, présenté une demande en ce sens au préfet de La Réunion. Après enquête publique, celui-ci a institué au profit de la CIVIS, par arrêté du 1er août 2025, une servitude sur fonds privé pour la régularisation de la canalisation sur le terrain susmentionné. Par la présente requête, qui fait suite au dépôt d’une requête au fond, M. B… demande au juge des référés de suspendre l’arrêté préfectoral.
3. Au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Contrairement à ce que soutient M. B…, le régime spécifique défini par les articles L. 122-1 et L. 122-2 du code de l’environnement, en vertu duquel aucune condition d’urgence n’est requise lorsque la requête en référé est dirigée contre l’autorisation d’un projet qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale alors qu’il est susceptible d’avoir des incidences notables pour l’environnement, n’est pas applicable en l’espèce, dès lors qu’il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que la régularisation en cause, qui doit donner lieu à des travaux de faible ampleur et poursuit un objectif de réduction des nuisances, soit de nature à générer des désagréments significatifs sur le plan de l’environnement.
4. A l’appui de ses allégations selon lesquelles il serait urgent, dans l’hypothèse où la condition d’urgence serait requise, de faire échec à l’exécution de l’arrêté litigieux en raison de l’atteinte portée à l’environnement et au droit de propriété, M. B… ne produit aucun élément concret qui attesterait de l’importance des nuisances prévisibles en provenance de la canalisation litigieuse dans sa configuration issue des travaux prescrits, ou qui démontrerait l’existence d’une situation particulièrement dommageable par rapport à l’usage de son droit de propriété. Dès lors, si le requérant est incontestablement fondé à se prévaloir d’un droit à indemnisation, les circonstances de la présente affaire ne permettent pas de constater que, par lui-même, l’arrêté instituant une servitude de canalisation sur son terrain préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et ses intérêts personnels, ou à un intérêt public, pour que le juge des référés en prononce la suspension. Ainsi, la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions cumulatives du référé-suspension n’étant pas remplie, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande présentée par la CIVIS sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CIVIS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la CIVIS et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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