Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2404419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Gauthier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui a communiqué des pièces enregistrées le 12 septembre 2025.
Par ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Garros.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2018. Il s’est vu délivrer une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 2 juin 2020 au 1er juin 2021, renouvelée jusqu’au 1er juin 2022, puis un titre de séjour portant la mention « salarié » à compter du 2 juin 2022 et valable jusqu’au 1er juin 2024. Le 2 mai 2024, il a sollicité du préfet d’Indre-et-Loire le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié ». Sa demande a été rejetée par un arrêté du 26 juin 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ».
3. La décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de M. A… et notamment de la circonstance qu’il ne bénéficie d’un pas d’un contrat de travail, condition nécessaire au renouvellement de son titre de séjour « salarié ». Elle comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. ».
5. M. A… soutient que le préfet a méconnu les dispositions précitées dès lors qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif qu’il ne disposait plus d’un contrat de travail. Toutefois, d’une part, à la date de la décision attaquée M. A… ne disposait en effet d’aucun contrat de travail. D’autre part, il ne soutient pas, au stade de la méconnaissance de cet article avoir été involontairement privé de son emploi. Il mentionne, cependant, au titre son moyen relatif à la méconnaissance de l’article L. 435-1 avoir été victime d’une agression l’ayant conduit à devoir quitter la profession de boucher. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. A… a subi une violente agression le 14 mai 2022 au cours de laquelle plusieurs des doigts de sa main gauche ont été partiellement sectionnés et pour laquelle il s’est vu prescrire une incapacité totale de travail de six semaines. En outre, M. A… souffre également de problèmes d’épaules pour lesquelles il a été reconnu travailleur handicapé du 22 février 2022 au 28 février 2025 par une décision du 22 février 2022 de la maison départementale des personnes handicapées d’Indre-et-Loire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de titre de séjour du requérant que celui-ci avait déjà fait valoir ses problèmes de santé avant l’octroi de son titre de séjour portant la mention « salarié » délivré à compter du 2 juin 2022 et valable jusqu’au 1er juin 2024. Ainsi, il ne peut à nouveau faire valoir que ces éléments l’ont involontairement privé de son emploi de boucher. Par suite, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas méconnu l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
7. Si M. A… soutient être entré sur le territoire français au cours de l’année 2018, il n’établit pas sa présence habituelle sur le territoire français avant l’année 2020 et ne justifiait ainsi que d’une présence en France de quatre années à compter de la date de la décision attaquée. M. A… est célibataire et sans enfant à charge et est inscrit au sein de la mission locale de Touraine depuis le 15 mars 2021. S’agissant de son intégration professionnelle, s’il est constant qu’il a été titulaire d’un contrat de travail entre 2020 et 2022 en qualité de boucher, il ne justifie pas avoir travaillé depuis mai 2022 et jusqu’à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, la seule formation rémunérée effectuée par M. A… de mars à juillet 2024 intitulée « se former aux métiers de l’aide à la personne » n’est pas suffisante pour établir une intégration professionnelle actuelle en France. En outre, la reconnaissance le 29 juillet 2024, de ses compétences, aptitudes et connaissances permettant l’exercice d’une ou plusieurs activités correspondant au titre professionnel d’assistant de vie aux familles est postérieure à la décision attaquée et ne pouvait être prise en compte par le préfet. En conséquence, et pour regrettable que soit la circonstance que l’agression dont il a été victime le 14 mai 2022 ait pu freiner son insertion professionnelle, le requérant ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. M. A… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison du fait de son handicap et de l’isolement social auquel il sera confronté en raison de ce dernier. Toutefois, en l’absence de toute pièce versée aux débats au soutien de cette allégation, il n’établit pas qu’il serait personnellement exposé à de tels risques en cas de retour en Guinée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision fixant le pays de destination.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
François METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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