Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 mars 2026, n° 2605855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. E… A… D…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 22 février 2026 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours de retard dans un délai de quinze jours ou de réexaminer sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… D… soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée d’interdiction de retour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Khaled Tamani, avocate commise d’office représentant M. A… D… assisté d’un interprète en espagnol ;
- les observations de Me Gabet, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
M. E… A… D… demande au tribunal d’annuler les arrêtés en date du 22 février 2026 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2 .Par un arrêté n° 2026-00133 du 29 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à M. B… C…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu’elles visent les textes dont il est fait application, et notamment les articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 611-2, et L. 612-1 et suivants de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise les motifs ayant conduit à estimer que le comportement du requérant constitue une menace à l’ordre public, que Monsieur A… D… a été signalé le 20 février 2026 pour détention non autorisée de produits stupéfiants et port d’arme prohibée de catégorie D2, s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, se déclare célibataire et sans enfant à charge allègue être entré en France depuis trois ans. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des arrêtés attaqués que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. A… D….
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
5. Au regard de la situation personnelle de l’intéressé, de son séjour irrégulier en France, et des faits pour lesquels il a été signalé, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doit être écarté.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
6. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé à l’appui des conclusions aux fins d’annulation du délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité l’obligation de quitter le territoire français soulevé à l’appui des conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire :
8. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé à l’appui des conclusions aux fins d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
9. La durée d’interdiction de retour de vingt-quatre mois n’est pas disproportionnée au regard des faits pour lesquels il a été signalé de détention non autorisée de stupéfiants et port d’arme prohibée de catégorie D2. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision au regard de la durée de l’interdiction de retour doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… D… doit être rejetée, en ce compris les conclusions qu’il formule sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… D… et au préfet de police.
Décision rendue le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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