Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 17 mars 2025, n° 2500327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 4 avril 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête et des pièces, enregistrées le 17 janvier et le 12 février 2025 sous le n° 2500327, M. C A, représenté par Me Mary, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande d’admission au séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus d’admission au séjour :
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’erreur de fait ;
*méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est insuffisamment motivée ;
*est dépourvue de base légale ;
*méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision fixant le pays de destination :
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
*est dépourvue de base légale ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Maritime, auquel la procédure a été communiquée, n’a pas présenté d’observations.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 décembre 2024.
II/ Par une requête, enregistrée le 21 février 2025 sous le n° 2500830, M. C A, représenté par Me Mary, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 000 euros hors taxe sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— est dépourvue de base légale ;
— est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 mars 2025, ont été entendus :
— le rapport de M. B ;
— et les observations de Me Lechevalier, substituant Me Mary, pour M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2500327 et 2500830, qui concernent la situation administrative d’un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. M. A, ressortissant malien déclarant être né le 1er janvier 2003, est entré irrégulièrement en France le 17 décembre 2018. Il a fait l’objet, le 2 janvier 2019, d’une ordonnance de placement provisoire auprès de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Le 21 septembre 2020, le juge des enfants a placé l’intéressé sous la tutelle du président du conseil départemental de l’Essonne. Par un arrêté du 18 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d’admission au séjour présentée par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours de M. A contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 4 avril 2023, confirmé par la cour administrative d’appel de Douai le 14 avril 2024. Le 13 mai 2024, M. A a présenté une nouvelle demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d’autre part, l’arrêté du 16 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n° 2500830.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du passeport qui a été délivré par le consulat du Mali en France le 12 mars 2024, que M. A est né le 1er janvier 2003 et qu’il a donc, comme il le soutient, été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance alors qu’il était encore mineur. L’intéressé, qui réside sur le territoire français depuis plus de six ans et a bénéficié d’un contrat d’accompagnement en tant que jeune majeur, a intégré un CAP « boucher » dans le cadre duquel il a suivi un apprentissage du 1er décembre 2020 au 19 août 2023. Ses éducateurs, tout comme son employeur pour lequel il travaille depuis plus de quatre années, ont souligné son investissement, son sérieux et la qualité de son travail. Dès lors, compte-tenu de son insertion professionnelle, et alors même qu’il n’a pas obtenu son CAP, le requérant doit être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. En outre, M. A soutient, sans être sérieusement contredit, qu’il est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, son père étant décédé et sa mère ayant disparu. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision refusant son admission au séjour a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 17 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d’admission au séjour de M. A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, et la décision du 16 février 2025 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A, pour les deux instances, de la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 17 septembre 2024 et du 16 février 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisation à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Mary et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. BLa greffière,
Signé
C. DUPONTLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
N°s 2500327, 2500830
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