Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 2 juil. 2025, n° 2506581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 et 25 juin 2025 sous le n° 256581 au tribunal administratif de Versailles, M. D A, représenté par Me Mezghani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l’informant de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui lui sera versée en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est signée d’une autorité dépourvue de compétence ;
— elle est entachée d’un examen insuffisant de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention vie privée en familiale et n’a pu se voir délivrer que des récépissés successifs dont le dernier est venu à expiration le 11 juillet 2024 et qu’il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public tandis qu’il est présent sur le sol français depuis vingt ans et est père de trois enfants ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’il a conservé des liens stables et solides avec sa conjointe en dépit des différends les opposants ;
— la décision portant interdiction de retour est signée d’une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 25 juin 2025 des pièces au dossier.
II. Par une requête enregistrée le 6 juin 2025 au tribunal administratif de Versailles, M. D A, représenté par Me Mezghani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à l’échelle du département des Yvelines, lui a fait obligation de se présenter tous les jours à 10 heures sauf le week-end et les jours fériés au commissariat de Police de Conflans-Sainte-Honorine (78 710) et lui a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation du préfet des Yvelines ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui lui sera versée en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 25 juin 2025 des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 :
— le rapport de Mme E,
— les observations de Me Mezghani, représentant M. A, non présent, qui conclut aux memes fins par les mêmes moyens en insistant sur l’absence de menace grave pour l’ordre public et la circonstance que la conjointe du requérant le prive de tout accès à ses documents,
— les observations de Me Potterie, représentant le préfet des Yvelines qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant, qui a fait l’objet de nombreux signalements, n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 17 décembre 1987, a été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 12 avril au 11 juillet 2024 et n’en n’a pas ultérieurement sollicité le renouvellement. Après avoir été signalé à plusieurs reprises pour des faits de violence, vol et escroquerie, il a été interpellé le 30 mai 2025 pour violences volontaires aggravées par conjoint. Par une décision du 19 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. En outre, par un arrêté du 30 mai 2025, dont il demande également l’annulation, le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à l’échelle du département des Yvelines, lui a fait obligation de se présenter tous les jours à 10 heures sauf le week-end et les jours fériés au commissariat de Police de Conflans-Sainte-Honorine (78 710) et lui a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation du préfet des Yvelines.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2506580 et 2506581 présentées par le même requérant présentent à juger des questions semblables et ont trait à une situation unique. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement
Sur les conclusions des requêtes :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-10-22-00007 du 22 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet des Yvelines a donné à M. C B, sous-préfet de Rambouillet, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, expose les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A et notamment la circonstance qu’il n’a pas procédé au renouvellement de son récépissé de demande de titre valable jusqu’au 11 juillet 2024 et son interpellation le 30 mai 2025 pour violence volontaire par conjoint ainsi que les signalements dont il a fait l’objet pour divers faits de violences. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est maintenu sur le territoire sans avoir procédé au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour venu à expiration. S’il soutient en des termes généraux que sa concubine a procédé à la rétention de ses documents, il ne l’établit pas. Il s’ensuit qu’il entre dans les prévisions des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorisant le préfet à l’obliger à quitter le territoire.
6. En quatrième lieu, si M. A a fait état lors de son audition du 30 mai 2025 de son lien de concubinage avec une ressortissante française et de ce qu’il est le père de six enfants nés en France, il ne verse au dossier aucun élément attestant de la stabilité d’un tel lien et de sa paternité, ni même des modalités selon lesquelles il pourvoirait d’une quelconque façon à l’entretien et l’éducation de ces enfants, tandis qu’il ne justifie par ailleurs d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire et fait l’objet de signalement pour des actes de violence. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Yvelines l’obligeant à quitter le territoire.
7. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire n’est pas illégale. Par suite, M. A n’est pas fondé à se prévaloir, par voie d’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire, qui n’est pas entachée d’une erreur de droit ni prise par une autorité dépourvue de compétence.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
9. En l’espèce, il est constant que le requérant n’a pas exécuté spontanément l’obligation qui lui était faite de quitter le territoire français, prononcée sans délai de départ volontaire. S’il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, un tel moyen ne peut qu’être écarté par les motifs énoncés au point 6 du présent jugement. En outre, M. A n’apporte aucun élément permettant d’établir que la mesure d’éloignement prise à son encontre ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assignant l’intéressé à résidence.
10. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Yvelines ordonnant son assignation à résidence.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requêtes n°2506580 et 2506581 de M. A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2506580 et 2506581 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. E Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2506580-2506581
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