Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 juil. 2025, n° 2009630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2009630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 septembre 2020, le 23 août 2021, le 14 octobre 2024 et le 22 novembre 2024, M. D… A…, représenté par Me Lienhard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de condamner le groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise, devenu l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise (NOVO), à lui verser la somme de 377 447,10 euros en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge fautive par l’établissement, majorée des intérêts au taux légal à partir du 18 juin 2020 et de leur capitalisation ;
d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
de condamner l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise aux entiers dépens et de mettre à sa charge une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
le groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité lors de sa prise en charge à la suite de sa chute intervenue le 21 novembre 2012, en lui indiquant puis en réalisant plusieurs interventions chirurgicales sur son genou gauche, occasionnant séquelles et douleurs à ce dernier, alors qu’il souffrait initialement du genou droit ;
l’hôpital NOVO doit être condamné à lui verser, en réparation des préjudices temporaires et permanents qu’il a subis du fait de ces interventions fautives, un montant total de 377 447,10 euros résultant des sommes de :
2 409,88 euros au titre des frais divers ;
9 740 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne temporaires ;
1 500 euros au titre de ses pertes de gains professionnels temporaires ;
2 145,16 euros au titre de ses frais de véhicule adapté ;
62 015,40euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs ;
90 955,92 euros au titre des frais de déplacement liés à son nouvel emploi ;
50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
69 302,24 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne permanents ;
40 000 euros au titre des souffrances endurées ;
10 978,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
16 400 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
8 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
5 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
4 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ;
5 000 euros au titre de la participation aux frais et honoraires.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet 2021, le 1er octobre 2024 et le 17 janvier 2025, le groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise, devenu l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise (NOVO), représenté par Me Boileau, conclut :
à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions de la région Île-de-France ;
à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale ;
à titre infiniment subsidiaire, à ce que les sommes demandées par le requérant et la région Île-de-France soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
l’expertise du Dr C… présente des imprécisions et des incohérences ;
aucun lien de causalité n’est démontré entre les manquements commis par l’établissement et le dommage ;
le requérant ne démontre pas la réalité et l’ampleur de ses préjudices ;
la région Île-de-France ne justifie pas du lien entre ses préjudices et les manquements reprochés.
Par des mémoires en intervention enregistrés le 13 septembre 2024 et le 18 novembre 2024, la région Île-de-France conclut à la condamnation de l’hôpital NOVO à lui verser la somme de 202 800,41 euros en réparation de ses préjudices, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de son premier mémoire.
Elle fait valoir que :
l’hôpital NOVO a commis plusieurs manquements de nature à engager sa responsabilité lors de la prise en charge de M. A… ;
elle a dû de ce fait recruter plusieurs agents afin de pallier son absence et a droit à l’indemnisation des dépenses associées s’élevant à 12 287,05 euros ;
elle a droit à être indemnisée du maintien de la rémunération de M. A… au cours de ses périodes d’arrêt de travail en lien avec le dommage correspondant à un montant total de 190 513,36 euros.
La requête a été communiquée à la mutuelle générale de l’Éducation nationale (MGEN) et à la caisse des dépôts et des consignations, en sa qualité de gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), qui n’ont pas produit d’observations.
Par ordonnance du 12 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de la santé publique ;
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure ;
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
et les observations de Me Boileau, représentant l’hôpital NOVO, les autres parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, né le 13 septembre 1975, a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 21 novembre 2012, lors duquel il a chuté sur son genou droit. Il a été transporté au service d’accueil des urgences de l’hôpital de Poissy, où une probable entorse du genou droit post-traumatique a été diagnostiquée et où il lui a été délivré un arrêt de travail de quinze jours. Plusieurs examens par imagerie à résonnance magnétique (IRM) réalisés dans les semaines suivantes ont révélé, le 26 novembre 2012, à gauche, des séquelles d’entorse simple du ligament croisé antérieur et une discrète tendinopathie distale de la bandelette ilio-tibiale, et, le 28 novembre 2012, à droite, un hypersignal osseux au niveau de la rotule pouvant correspondre à une discrète contusion osseuse. M. A… a ultérieurement été vu en consultation au sein du groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise, à Beaumont-sur-Oise, désormais devenu l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise (NOVO). Le 31 janvier 2013, M. A… a subi au sein cet hôpital une opération de transposition de la tubérosité tibiale antérieure (recentrage rotulien) du genou gauche. Face à la persistance des douleurs de M. A…, une arthroscopie exploratrice de son genou gauche a été effectuée le 3 octobre 2013 au sein de ce même établissement puis, le 24 novembre 2013, une ligamentoplastie du croisé antérieur de ce genou sous arthroscopie. Souffrant toujours du genou gauche, M. A… a bénéficié de la pose d’une prothèse totale de ce genou sur le site hospitalier de Beaumont-sur-Oise le 29 juin 2015. Il a mal supporté cette prothèse, qui a fait l’objet d’une reprise au centre hospitalier universitaire d’Amiens le 13 septembre 2016.
M. A…, souffrant toujours de douleurs et de limitations fonctionnelles au genou gauche qu’il imputait à des manquements commis par l’hôpital NOVO lors de sa prise en charge, a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation d’Île-de-France d’une demande d’indemnisation le 1er février 2018, laquelle a confié une expertise au Dr C…, chirurgien orthopédiste, qui a rendu son rapport le 20 avril 2018. La CCI a rendu un avis le 22 novembre 2018 qui a conclu, suivant en cela le rapport d’expertise, à la responsabilité de l’hôpital NOVO dans la survenance du dommage dont souffre M. A…. Ce dernier a adressé une demande indemnitaire préalable au groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise, devenu hôpital NOVO, par un courrier du 16 juin 2020 réceptionné le 18 juin suivant. Une décision implicite de rejet est née du silence de l’établissement sur cette demande. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’hôpital NOVO à lui verser la somme de 377 447,10 euros en réparation du préjudice résultant de sa prise en charge fautive par cet établissement, majorée des intérêts et de leur capitalisation.
Sur la responsabilité de l’hôpital NOVO :
En ce qui concerne les manquements commis par l’hôpital NOVO :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du Dr C…, que, postérieurement à sa chute survenue le 21 novembre 2012 ayant entrainé une douleur au genou droit, et pour laquelle il avait bénéficié d’un arrêt de travail d’une durée de quinze jours, M. A… a consulté le Dr D. au groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise le 4 décembre 2012 pour ces douleurs. Il avait réalisé deux IRM des genoux les 26 et 28 novembre 2012, concluant à gauche à une « intégrité ménisco ligamentaire (…) petite zone de remaniement sous-chondral focal de la facette rotulienne. Séquelle d’entorse du ligament croisé antérieur externe. Discrète tendinopathie distale de la bandelette ilio-tibiale » et, à droite, à une discrète contusion osseuse sans anomalie ménisco-ligamentaire. Il en résulte qu’en dépit de ses plaintes portant majoritairement sur son genou droit, le Dr D. a recommandé à M. A… la réalisation d’une ostéotomie de la tubérosité tibiale antérieure gauche, geste chirurgical tendant au recentrage de la rotule, visant à traiter l’instabilité rotulienne, qui a été réalisée le 31 janvier 2013. Si le compte-rendu de consultation du Dr D. en date du 10 janvier 2013 fait état d’une douleur antéro-interne du genou gauche, l’expert relève que l’intervention d’ostéotomie « a été réalisée sans aucun examen préalable, en particulier il n’a été réalisé ni scanner ni mesure de la TAGT [distance tubérosité antérieure – gorge trochléenne] pour rechercher objectivement et mathématiquement, une désaxation de l’appareil extenseur » et que ladite intervention « n’a pas du tout modifié le statut fonctionnel du genou qui est resté douloureux ». M. A… a ultérieurement été revu en consultation en raison de la persistance de ses douleurs et a bénéficié, le 3 octobre 2013, d’une arthroscopie exploratrice de son genou gauche, qui, selon l’expert, résultait d’une indication conforme et a été réalisée selon les règles de l’art. Toutefois, au cours de cette arthroscopie exploratrice, le chirurgien a conclu à une rupture du ligament croisé antérieur alors même, ainsi que le relève l’expert, qu’une IRM du 11 septembre 2013 ne retrouvait pas une telle lésion qui aurait pourtant due être visible à l’imagerie, et que M. A… n’en présentait aucun des symptômes cliniques qui y sont associés. A cet égard, l’expert relève que le compte-rendu des urgences du 21 novembre 2012, ainsi que l’IRM du 26 novembre 2012, ne retrouvaient aucune lésion ligamentaire, que « n’est mentionné à aucun endroit du dossier médical de M. A… qu’il existait une laxité antérieure du genou gauche avec un signe de Lachmann » permettant de diagnostiquer une rupture ligamentaire, et que le requérant n’a « jamais eu de traumatisme du genou gauche ». En dépit de son état clinique et de ses examens d’imagerie, dont aucun élément ne permettait de penser qu’il souffrait d’une rupture ligamentaire, il a été recommandé à M. A… de bénéficier d’une opération de ligamentoplastie du ligament croisé antérieur du genou gauche, réalisée le 24 novembre 2013. M. A… a ensuite subi le 29 juin 2015 la pose d’une prothèse totale du genou gauche réalisée par le Dr D. « alors que les interlignes fémoro-tibiaux sont de hauteur normale », ainsi que le relève l’expert qui souligne en outre que l’indication d’une prothèse totale de genou à un patient de l’âge de 40 ans, l’âge du requérant en 2015, est exceptionnelle et qu’ « il faut des lésions d’arthrose très évoluées que l’on ne voit que dans les suites de traumatismes sévères du genou, ce qui n’était pas le cas ». Il résulte ainsi de l’instruction que l’indication de cette troisième opération était donc également erronée. Le Dr C… estime en outre que la pose de la prothèse n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art, relevant qu’il « existait une rotation interne du composant fémoral avec une coupe tibiale excessive puisqu’elle a atteint le bord supérieur du péroné » et qu’il a été nécessaire de reprendre cette prothèse de manière prématurée en raison de cette pose défectueuse ainsi que d’une allergie de M. A… au chrome-cobalt, précisant que cette dernière hypersensibilité, seule, n’aurait pas conduit à un changement de prothèse, et que la nécessité de ce changement doit dès lors être regardée comme ayant été causée par les manquements commis lors de la première pose. L’expert conclut que « M. A… souffrait de douleurs du genou droit à la suite d’un traumatisme relativement banal et la première réponse thérapeutique a été de réaliser une transposition de la tubérosité tibiale antérieure du genou gauche sans aucun examen préalable », qui n’était donc pas justifiée, qu’aucun élément en faveur d’une rupture du ligament croisé antérieur ne justifiait davantage l’intervention de ligamentoplastie du 24 novembre 2013, et qu’enfin les examens radiologiques effectués avant la pose d’une prothèse totale de genou ne démontraient pas de signes d’arthrose pouvant conduire à une telle indication. L’expert relève en outre que M. A… n’a pas été informé des risques associés à chacune de ces interventions et n’a pas signé de consentement préopératoire. Ainsi, il résulte de l’instruction que les indications thérapeutiques faites à M. A… n’étaient pas adaptées à son état clinique et n’étaient pas conformes aux règles de l’art, qu’il n’a nullement été informé des risques associés à ces opérations et qu’en outre, des manquements ont été commis lors de la pose de sa prothèse totale de genou. Il résulte en outre de cette instruction que ces interventions, qui n’étaient pas justifiées par l’état de santé du requérant et correspondaient donc à des indications thérapeutiques fautives, ont causé les douleurs permanentes dont souffre M. A… au genou gauche, qui est limité dans ses mouvements et à un périmètre de marche de 200 à 300 mètres.
En ce qui concerne la régularité des opérations d’expertise :
En premier lieu, l’hôpital NOVO fait valoir que le rapport d’expertise du Dr C… comporte des incohérences dès lors qu’il n’est pas tenu compte d’un état antérieur alors même qu’il est fait mention d’antécédents de M. A… au genou gauche. Si certains éléments du dossier peuvent laisser croire que M. A… a subi des traumatismes au genou gauche antérieurement à l’accident du 21 novembre 2012, notamment la mention, par le compte-rendu de l’IRM de son genou gauche en date du 26 novembre 2012, de séquelles d’entorse, il résulte néanmoins de l’instruction que celui-ci ne se plaignait pas de douleurs à ce genou à la suite de cet accident lors duquel il n’est pas contesté qu’il avait chuté sur l’autre genou. Il résulte également de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du Dr C…, qui mentionne et prend en considération les examens réalisés par M. A… au genou gauche, ne faisant pas état de handicap majeur à cette articulation, que son état clinique ne justifiait pas les indications thérapeutiques qui lui ont été faites par l’hôpital NOVO, ainsi qu’il a été dit au point 4.
En deuxième lieu, si l’hôpital NOVO fait valoir que l’expert indique qu’une « IRM du genou droit est réalisée le 11 septembre 2013 », alors qu’il s’agissait d’une IRM du genou gauche, cette confusion, pour regrettable qu’elle soit, résulte d’une erreur de plume qui n’est nullement de nature à entacher le rapport d’expertise du Dr C… d’irrégularité.
En troisième lieu, l’hôpital NOVO fait valoir que l’expert n’a pas tenu compte de ce que M. A… aurait fait l’objet d’un arrêt de travail d’une durée de six mois à la suite de sa chute du 21 novembre 2012, en raison de ses douleurs au genou droit, même en l’absence d’interventions chirurgicales ultérieures au genou gauche. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, qui n’apporte aucun élément en ce sens, que l’accident de M. A… survenu le 21 novembre 2012 aurait pu entrainer un arrêt de travail de plus de six mois, l’hôpital NOVO se bornant à faire valoir que la discrète contusion osseuse du genou dont souffrait M. A… aurait justifié trois à six mois d’arrêt de travail, sans présenter aucun élément notamment de littérature médicale au soutien de ses allégations. Dès lors, le caractère lacunaire du rapport d’expertise sur ce point n’est nullement démontré.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en application des dispositions précitées du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, la pleine responsabilité de l’hôpital NOVO doit être engagée dans la survenance du dommage subi par M. A…, sans qu’il soit besoin d’ordonner une contre-expertise.
Sur les préjudices de M. A… :
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
Il résulte du rapport d’expertise, dont les conclusions ne sont pas contredites sur ce point, que la date de consolidation de l’état de santé de M. A… peut être fixée au 27 mars 2018.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais divers :
En premier lieu, M. A… demande l’indemnisation de ses frais de taxi pour un montant total de 909,88 euros. Toutefois, il n’apporte aucune précision sur les trajets effectués et les factures qu’il verse au dossier ne précisent ni le point de départ ni le point d’arrivée. Dès lors, le lien de causalité entre les fautes commises par l’hôpital NOVO et ce préjudice n’est pas établi et cette demande ne peut qu’être rejetée.
En second lieu, M. A… a droit à l’indemnisation de ses dépenses pour l’engagement d’un médecin conseil, le Dr B…, qui l’a notamment assisté dans la conduite des opérations d’expertise. Il justifie de l’engagement d’une dépense de 1 500 euros toutes taxes comprises à ce titre, dont il y a lieu de l’indemniser.
Quant aux frais d’assistance par tierce personne temporaires :
Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l’indemnité allouée à la victime au titre de l’assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. Cette déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.
Pour la période avant consolidation, soit du 1er février 2013 au 27 mars 2018, le besoin d’assistance par une tierce personne de M. A… en lien avec le dommage, pour la réalisation des tâches quotidiennes, peut être évalué à trois heures par jour lors des périodes au cours desquelles le déficit fonctionnel temporaire de M. A… imputable aux fautes commises par le centre hospitaliser était de 50 % (du 6 février au 6 mars 2013, du 29 novembre 2013 au 21 décembre 2013, du 28 juillet 2015 au 31 août 2015 et du 17 septembre 2016 au 17 octobre 2016) et à deux heures par jour lors des périodes au cours desquelles son déficit fonctionnel temporaire imputable était de 25 % (du 7 mars 2013 au 28 mars 2013, du 22 décembre 2013 au 15 janvier 2014, du 1er septembre 2015 au 21 septembre 2015 et du 18 octobre 2016 au 9 novembre 2016). Il résulte également de l’instruction que M. A… a besoin de façon pérenne d’une assistance par une tierce personne de deux heures par semaine qui doit être retenue pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire imputable de 15 % (du 29 mars 2013 au 2 octobre 2013, du 16 janvier 2014 au 27 juin 2015, du 22 septembre 2015 au 11 septembre 2016 et du 10 novembre 2016 au 27 mars 2018). Il résulte de l’instruction que les périodes de déficit fonctionnel temporaire résultant de l’opération du 3 octobre 2014, qui était justifiée au regard de l’état de santé de M. A…, ne sont pas imputables aux manquements retenus. Il y a lieu de déterminer l’indemnisation de ce besoin en tenant compte du coût horaire moyen du salaire minimum au cours de la période en cause, majoré afin de tenir compte des charges sociales, soit un taux horaire fixé à 20 euros par heure, et de retenir une base d’une année de 412 jours afin de tenir compte des dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés. M. A… atteste n’avoir perçu aucune aide à ce titre. Par suite, le montant de l’indemnité due au titre de l’assistance par une tierce personne à titre temporaire s’élève, pour la période considérée, à la somme de 31 108,82 euros.
Quant aux pertes de gains professionnels actuels :
Il résulte de l’instruction que M. A… ne pouvait plus, en raison de ses douleurs au genou, exercer ses fonctions antérieures de « responsable entretien général », agent d’encadrement, au lycée professionnel Le Corbusier de Poissy. M. A… soutient ainsi qu’il a dû changer de poste à partir du 1er juin 2017 pour devenir agent d’accueil au lycée Albert Camus à Bois-Colombes, des fonctions adaptées à son état de santé, et que ce changement a occasionné pour lui une baisse de rémunération de l’ordre de 150 euros par mois. Néanmoins, il résulte de l’instruction qu’à l’occasion de ce changement de poste, M. A… a conservé son échelon, son indice et n’établit pas, par les bulletins de paie qu’il produit, qu’il aurait subi une baisse de sa rémunération. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas la réalité de son préjudice et sa demande d’indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels ne peut qu’être rejetée.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Entre le 1er février 2013 et le 27 mars 2018, l’expert a estimé que le déficit fonctionnel temporaire de M. A… en lien avec le dommage a été de 100 % pendant 47 jours, de 50 % pendant 118 jours, de 25 % pendant 91 jours, et de 15% pendant un total de 1 574 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme 7 250 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Les souffrances endurées par M. A… avant consolidation, imputables aux manquements commis par l’hôpital NOVO, ont été fixées par l’expert à 5,5 sur une échelle de 7, tenant compte des douleurs physiques et morales liées au traumatisme initial ainsi qu’au nombre et à la nature des opérations, séjours en hôpital et rééducation que M. A… a dû subir en lien avec les fautes. Il y a lieu d’exclure de l’indemnisation les souffrances ressenties par le requérant en lien avec son traumatisme initial, qui ne présentent pas de lien avec les fautes commises par l’hôpital, et de fixer par conséquent les souffrances endurées en lien avec ces fautes à 5 sur une échelle de 7. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 17 500 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Le préjudice esthétique temporaire a été évalué par l’expert à 3 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 4 500 euros.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais de véhicule adapté :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. A… a eu besoin d’installer une boîte automatique sur son véhicule en raison de ses séquelles au genou résultant des fautes commises par l’hôpital. Dans ces conditions, il y a lieu de l’indemniser de la somme de 2 145,16 euros dont il justifie par la production d’un devis de la société BLAdaptAuto en date du 16 mai 2018.
Quant aux frais d’assistance par une tierce personne :
Il résulte de l’instruction que le besoin d’assistance non spécialisée par tierce personne après consolidation est évalué à deux heures par semaine.
Pour la période allant du 27 mars 2018, date de consolidation de l’état de santé de M. A…, à la date de la présente décision, le montant de l’indemnité au titre de l’assistance par tierce personne, calculé selon les modalités définies au point 14, peut ainsi être arrêté, en l’absence d’aide extérieure perçue à ce titre, à la somme de 17 260,46 euros.
Pour la période postérieure à la mise à disposition du présent jugement, il y a lieu de procéder à l’indemnisation des besoins de M. A… sous forme d’un capital. S’agissant de la détermination du taux de cette aide, il convient de retenir, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de l’évolution du segment particulier dans le marché de l’emploi et du niveau de qualification requis, un taux horaire d’assistance non spécialisée de 25 euros. Dans ces conditions, les besoins d’assistance par tierce personne de M. A… peuvent être évalués à la somme de 2 942,86 euros pour une année. Dans ces conditions, en l’absence d’aide extérieure perçue à ce titre, il y a lieu de condamner l’hôpital NOVO à verser à M. A… un capital de 85 445,86 euros calculé en capitalisant le montant annuel dû, en application de la table de capitalisation des rentes viagères de la gazette du Palais de 2025 pour un homme de 49 ans, l’âge de M. A… à la date de notification du présent jugement.
Quant aux frais de déplacement liés au nouvel emploi :
M. A… demande à être indemnisé d’un montant de 90 955,92 euros au titre des frais de déplacement qu’il doit engager pour se rendre à son nouvel emploi. Néanmoins, il n’apporte aucune précision sur les localisations comparées de ses lieux d’affectation, ni sur les distances parcourues, ni aucun élément de nature à établir son mode de déplacement ni même que son état de santé l’aurait obligé à accepter un emploi dans une localisation différente, celui-ci l’empêchant seulement d’exercer ses fonctions antérieures. Dans ces conditions, M. A… n’établit ni la réalité de son préjudice, ni, à supposer même que son existence soit établie, son lien de causalité avec le dommage. Cette demande ne peut dès lors qu’être rejetée.
Quant aux pertes de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. A… ne peut plus exercer ses fonctions antérieures en raison du dommage et a dû devenir agent d’accueil. Si, ainsi qu’il a été dit au point 15 du présent jugement, M. A… n’établit pas avoir subi une baisse de rémunération à l’occasion de son changement de poste et que sa demande d’indemnisation au titre de ses pertes de gains professionnels futurs doit donc être rejetée, il sera fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle subie par l’intéressé, pour qui la station debout et la marche sont devenues difficiles, et qui ne peut dès lors exercer ses fonctions antérieures de « responsable entretien », en le fixant à la somme de 5 000 euros.
Quant aux frais et honoraires :
M. A… demande un montant de 5 000 euros au titre d’une « participation aux frais et honoraires », sans apporter de justificatif. Il doit être regardé comme demandant le remboursement de ses frais d’avocat, demande qui relève du champ des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et sera indemnisée à ce titre. Par suite, cette demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
En l’espèce, le déficit fonctionnel permanent de M. A… en lien avec le dommage a été évalué à 10 % par l’expert. Dans ces conditions, en tenant compte de l’âge du requérant à la date de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 16 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est le préjudice spécifique lié à la possibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs qu’elle justifie avoir pratiqué avant la réalisation du dommage. Si M. A… soutient que le dommage lui a occasionné un préjudice d’agrément, cette allégation n’est corroborée par aucune précision ni autre pièce produit à l’instance. Sa demande d’indemnisation au titre de ce chef de préjudice sera donc rejetée.
Quant au préjudice esthétique permanent :
Le préjudice esthétique permanent de M. A… a été évalué par l’expert à 2 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 2 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que l’hôpital NOVO doit être condamné à verser à M. A… la somme de 190 210,30 euros.
Sur les demandes de la région Île-de-France :
D’une part, Aux termes de l’article L. 825-1 du code général de la fonction publique : « L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie. » Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « La personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur : / (…) / 2° Le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité. » Aux termes de l’article L. 825-4 de ce code : « L’action subrogatoire concerne notamment : / 1° La rémunération brute pendant la période d’interruption du service ; / 2° Les frais médicaux et pharmaceutiques ; / 3° Les arrérages des pensions et rentes viagères d’invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ; (…) / 7° Les charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité. / Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l’objet d’une concession définitive est effectué par le versement d’une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente. »
D’autre part, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. (…) 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. (…) 4° bis. Après un congé de maladie, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection. (…) Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l’intégralité de leur traitement ;/ Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps (…) ». Aux termes de l’article 72 de cette même loi : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. (…) La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57 (…) ».
Il résulte de l’instruction que la région Île-de-France, employeur de M. A…, l’a placé en congé de maladie pour accident de service rémunéré à plein traitement du 21 novembre 2012 au 23 février 2016, puis en congé de longue maladie à plein traitement du 24 février 2016 au 23 février 2017 et à mi-traitement du 24 février au 31 mai 2017, avant sa reprise en mi-temps thérapeutique rémunéré à plein traitement à partir du 1er juin 2017 et jusqu’au 31 mai 2018.
En premier lieu, la région Île-de-France demande le remboursement du plein traitement versé à M. A… du 21 novembre 2012 au 23 février 2016, soit durant toute la période d’inactivité de l’intéressé qu’elle a reconnue en lien avec l’accident de service et pendant la première année de son congé de longue maladie du 24 février 2016 au 23 février 2017, puis de son demi-traitement au cours de la poursuite de son congé de longue maladie du 24 février au 31 mai 2017 puis de sa période de mi-temps thérapeutique du 1er juin 2017 au 31 mai 2018. Néanmoins, il résulte de l’instruction que les arrêts de travail de M. A… ne sont en lien avec l’accident de service que jusqu’au 31 janvier 2013, les arrêts postérieurs étant en lien avec les manquements commis par le groupe hospitalier. Dès lors, en application des dispositions citées au point 32, en conséquence des fautes commises par l’établissement, M. A… avait seulement droit à un congé de maladie ordinaire d’un an à partir du 1er février 2013, rémunéré à plein traitement pendant trois mois, puis d’un congé de longue maladie pendant trois ans du 1er février 2014 au 31 janvier 2017, rémunéré à plein temps pendant un an, puis aucun droit à rémunération jusqu’à sa reprise à mi-temps thérapeutique le 1er juin 2017, où il avait alors droit à une rémunération à plein traitement pendant un an. Ainsi, la région Île-de-France a seulement droit à être indemnisée des pleins traitements versés à M. A… et des charges associées du 1er février au 30 avril 2013, puis du 1er février 2014 au 31 janvier 2015 ainsi que de ses demi-traitements et charges associées du 1er mai 2013 au 31 janvier 2014, du 1er février 2015 au 31 janvier 2017 puis du 1er juin 2017 au 31 mai 2018.
Eu égard aux justificatifs produits, le montant de la rémunération et des charges supportées par région Île-de-France imputable aux fautes commises par l’établissement doit être fixé à 127 605,33 euros.
En second lieu, la région Île-de-France demande à être indemnisée des traitements versés aux agents recrutés pour remplacer M. A… en juin 2014 et de mars à juillet 2018. Toutefois, aucun lien de causalité direct ne peut être retenu entre le recrutement desdits agents et les fautes commises par l’hôpital. La demande de la région Île-de-France au titre de la rémunération des agents remplaçants ne peut dès lors qu’être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que l’hôpital NOVO doit être condamné à verser à la région Île-de-France la somme de 127 605,33 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
En premier lieu, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
D’une part, M. A… demande que les indemnités allouées par le présent jugement soient assorties des intérêts au taux légal à partir de la date de réception par le groupe hospitalier de sa demande indemnitaire préalable, le 18 juin 2020. Il y a lieu de faire droit à ces demandes à compter de cette date.
D’autre part, la région Île-de-France demande à ce que les indemnités allouées par le présent jugement soient assorties des mêmes intérêts à partir du 13 septembre 2024, date d’enregistrement de ses premières écritures. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
En second lieu, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
La capitalisation des intérêts a été demandée par M. A… le 25 septembre 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 juin 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’hôpital NOVO la somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu des dispositions de l’article L. 11 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires. Par suite, les conclusions tendant à l’exécution provisoire du présent jugement ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
L’hôpital NOVO versera à M. A… la somme de 190 210,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2020 en réparation des préjudices subis. Les intérêts échus à la date du 18 juin 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
L’hôpital NOVO versera à la région Île-de-France la somme de 127 605,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 en réparation des préjudices subis.
L’hôpital NOVO versera à M. A… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise, à la région Île-de-France, à la mutuelle générale de l’Éducation nationale et à la caisse des dépôts et des consignations de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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